Le texte de la Convention ne comporte aucune disposition requérant spécifiquement des Parties qu'elles établissent des quotas pour limiter le commerce des espèces inscrites aux annexes CITES. Cependant, recourir à des quotas d'exportation s'est avéré tellement efficace pour réguler le commerce international de la faune et de la flore sauvages, que la Conférence des Parties à la CITES a adopté à sa 14e session (La Haye, 2007) la résolution Conf. 14.7 (Rev. CoP15) sur la Gestion des quotas d'exportation établis au plan national.
En général, les quotas d'exportation sont fixés unilatéralement par les Parties mais ils peuvent aussi l'être par la Conférence des Parties et couvrent d'ordinaire l'année civile (1er janvier au 31 décembre).
Résolutions
- Résolution Conf. 14.7 (Rev. CoP15) Gestion des quotas d'exportation établis au plan national
- Résolution Conf. 9.21 (Rev. CoP18) Interprétation et application des quotas pour les espèces inscrites à l'Annexe I
- Résolution Conf. 13.5 (Rev. CoP18) Établissement de quotas d'exportation pour les trophées de chasse de rhinocéros noirs
- Résolution Conf. 10.14 (Rev. CoP16) Quotas pour les trophées de chasse et les peaux de léopards à usage personnel
- Résolution Conf. 10.15 (Rev. CoP14) Etablissement de quotas pour les trophées de chasse de markhors
Outils et Quotas
Comment soumettre les quotas d'exportation
Avant qu'une Partie ne délivre un permis pour autoriser l'exportation de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I ou à l'Annexe II, son autorité scientifique doit être satisfaite et déclarer que l'exportation ne nuira pas à la survie de l'espèce – c'est ce qu'on appelle un "avis d'exportation non préjudiciable" –, qui découle de l'Article III, paragraphe 2 a) et de l'Article IV, paragraphe 2 a), de la Convention. La fixation d'un quota d'exportation peut permettre aux Parties de remplir cette obligation en déterminant le maximum de spécimens pouvant être exportés une année donnée sans que cela ait des effets négatifs sur la survie de l'espèce. Ainsi, la tâche d'établir les quotas (sauf ceux fixés par la Conférence des Parties) incombe à chaque Partie.
Quand un pays fixe ses propres quotas d'exportation nationaux pour des espèces CITES, il devrait les communiquer au Secrétariat [voir la résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP18)], qui en informe les Parties. Au début de chaque année, le Secrétariat émet une notification adressée aux Parties incluant des notes d'explication sur les quotas d'exportation dont il a été informé.
Comment sont les quotas d'exportation établis?
La Conférence des Parties établit des quotas d'exportation dans diverses circonstances. Ces quotas sont précisés dans les annexes CITES – par exemple pour l'éléphant d'Afrique (Loxodonta africana) et la tortue sillonnée (Centrochelys sulcata) –, ou indiqués dans une résolution de la Conférence des Parties – par exemple, la résolution Conf. 10.14 (Rev. CoP16) pour le léopard (Panthera pardus), la résolution Conf. 10.15 (Rev. CoP14) pour le markhor (Capra falconeri) et la résolution Conf. 13.5 (Rev. CoP18) pour les trophées de chasse du rhinocéros noir (Diceros bicornis).
Les quotas indiqués dans les annexes ne sont d'ordinaire établis que quand la situation d'une espèce transférée de l'Annexe I à l'Annexe II est jugée préoccupante. Dans ce cas, les quotas sont mentionnés dans les annotations aux Annexes I et II. La Conférence des Parties a fourni des orientations dans les résolutions Conf. 9.24 (Rev. CoP17), annexe 4, Critères d'amendement des Annexes I et II, et Conf. 11.21 (Rev. CoP18), Utilisation des annotations dans les Annexes I et II.