Le texte de la Convention ne comporte aucune disposition requérant spécifiquement des Parties qu'elles établissent des quotas pour limiter le commerce des espèces inscrites aux annexes CITES. Cependant, recourir à des quotas d'exportation s'est avéré tellement efficace pour réguler le commerce international de la faune et de la flore sauvages, que la Conférence des Parties à la CITES a adopté à sa 14e session (La Haye, 2007) la résolution Conf. 14.7 (Rev. CoP15) sur la Gestion des quotas d'exportation établis au plan national.
En général, les quotas d'exportation sont fixés unilatéralement par les Parties mais ils peuvent aussi l'être par la Conférence des Parties et couvrent d'ordinaire l'année civile (1er janvier au 31 décembre).
Résolutions
- Résolution Conf. 14.7 (Rev. CoP15) Gestion des quotas d'exportation établis au plan national
- Résolution Conf. 9.21 (Rev. CoP18) Interprétation et application des quotas pour les espèces inscrites à l'Annexe I
- Résolution Conf. 13.5 (Rev. CoP18) Établissement de quotas d'exportation pour les trophées de chasse de rhinocéros noirs
- Résolution Conf. 10.14 (Rev. CoP16) Quotas pour les trophées de chasse et les peaux de léopards à usage personnel
- Résolution Conf. 10.15 (Rev. CoP14) Etablissement de quotas pour les trophées de chasse de markhors
Outils et Quotas
Comment soumettre les quotas d'exportation
Before any Party may issue a permit to allow export of specimens of species in Appendix I or II, its Scientific Authority must be satisfied and advise that the proposed export will not be detrimental to the survival of the species (the so-called 'non-detriment finding' in Article III, paragraph 2 (a), and Article IV, paragraph 2 (a), of the Convention). The setting of an export quota by a Party may meet this requirement by establishing the maximum number of specimens of a species that may be exported over the course of a year without having a detrimental effect on its survival. The responsibility for establishing quotas thus lies with each individual Party (unless they have been set by the Conference of the Parties).
When a country sets its own national export quotas for CITES species, it should inform the Secretariat [see Resolution Conf. 12.3 (Rev. CoP18)], which in turn informs the Parties. Early each year, the Secretariat publishes a Notification to the Parties containing the explanatory notes on the export quotas of which it has been informed.
Comment sont les quotas d'exportation établis?
La Conférence des Parties établit des quotas d'exportation dans diverses circonstances. Ces quotas sont précisés dans les annexes CITES – par exemple pour l'éléphant d'Afrique (Loxodonta africana) et la tortue sillonnée (Geochelone sulcata) –, ou indiqués dans une résolution de la Conférence des Parties – par exemple, la résolution Conf. 10.14 (Rev. CoP16) pour le léopard (Panthera pardus), la résolution Conf. 10.15 (Rev. CoP14) pour le markhor (Capra falconeri) et la résolution Conf. 13.5 (Rev. CoP18) pour les trophées de chasse du rhinocéros noir (Diceros bicornis).
Les quotas indiqués dans les annexes ne sont d'ordinaire établis que quand la situation d'une espèce transférée de l'Annexe I à l'Annexe II est jugée préoccupante. Dans ce cas, les quotas sont mentionnés dans les annotations aux Annexes I et II. La Conférence des Parties a fourni des orientations dans les résolutions Conf. 9.24 (Rev. CoP17), annexe 4, Critères d'amendement des Annexes I et II, et Conf. 11.21 (Rev. CoP18), Utilisation des annotations dans les Annexes I et II.