Contrôle par la CITES du commerce international d’éléphants d’Afrique vivants

Suite à l’intérêt considérable soulevé dans le grand public et les organisations non gouvernementales, le Secrétariat de la CITES propose ce guide rapide sur les contrôles exercés par la CITES sur le commerce international d’éléphants d’Afrique vivants.

Les éléphants capturés dans la nature

Le commerce international d’éléphants vivants, surtout lorsqu’il retire les animaux de leur parcours naturels, est un sujet très sensible qui génère des réactions dans le grand public. La CITES réglemente strictement ce commerce, mais il n’est pas interdit, et certains aspects de ce commerce ne sont pas couverts par la réglementation CITES.
Les contrôles appliqués au commerce des éléphants vivants prélevés dans la nature dépendent du pays d’origine des animaux.

Les éléphants d’Afrique de l’Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe sont inscrits à l’Annexe II de la CITES. Cela signifie que les Parties à la CITES ont convenu que bien que l’espèce ne soit « pas nécessairement menacée d’extinction » dans ces États, elle pourrait le devenir si le commerce de spécimens en provenance de ces États n’était pas strictement réglementé afin d’« éviter une utilisation incompatible avec leur survie ».

Les éléphants d’Afrique en provenance d’autres États et tous les éléphants d’Asie sont considérés comme « menacés d’extinction » et sont donc inscrits à l’Annexe I de la Convention. Cela signifie que l’importation d’animaux vivants « à des fins principalement commerciales » n’est pas autorisée afin de ne pas « mettre davantage leur survie en danger ».
 

Les populations d’éléphants Conditions requises pour la délivrance d’un permis d’exportation CITES autorisant le commerce international d’éléphants vivants. Toutes les autorités et organes sont désignés par l’État Partie 
Éléphants d’Afrique provenant du Botswana et du Zimbabwe (Annexe II)
  • L’autorité scientifique du pays d’exportation doit avoir émis un avis précisant que cette exportation « ne nuit pas à la survie de l'espèce ».
  • L’organe de gestion du pays d’exportation doit avoir la preuve que les animaux ont été obtenus légalement. 
  • Les animaux seront transportés conformément à la Réglementation pour les animaux vivants de l’Association du transport aérien international (IATA) et aux Lignes directrices CITES pour le transport autre qu’aérien de spécimens vivants de plantes et d’animaux.
  • Il est confirmé que les animaux sont dirigés vers des destinataires appropriés et acceptables *.
Éléphants d’Afrique provenant de l’Afrique du Sud et de la Namibie (Annexe II)
 
  • L’autorité scientifique du pays d’exportation doit avoir émis un avis précisant que cette exportation « ne nuit pas à la survie de l'espèce ».
  • L’organe de gestion du pays d’exportation doit avoir la preuve que les animaux ont été obtenus légalement.
  • Les animaux sont destinés uniquement à participer à des programmes de conservation in situ*.
  • Les animaux seront transportés conformément à la Réglementation pour les animaux vivants de l’Association du transport aérien international (IATA) et aux Lignes directrices CITES pour le transport autre qu’aérien de spécimens vivants de plantes et d’animaux.
  • Il est confirmé que les animaux sont dirigés vers des destinataires appropriés et acceptables*.
Éléphants d’Afrique provenant d’autre États africains et tous les éléphants d’Asie (Annexe I)
  • L’autorité scientifique du pays d’exportation doit avoir émis un avis précisant que cette exportation « ne nuit pas à la survie de l'espèce ».
  • L’organe de gestion du pays d’exportation doit avoir la preuve que les animaux ont été obtenus légalement.
  • Les animaux seront transportés conformément à la Réglementation pour les animaux vivants de l’Association du transport aérien international (IATA) et aux Lignes directrices CITES pour le transport autre qu’aérien de spécimens vivants de plantes et d’animaux.
  • L’organe de gestion du pays d’importation a délivré un permis d’importation après avoir obtenu la preuve que
    • les animaux ne seront pas « utilisés à des fins principalement commerciales » 
    • l’autorité scientifique du pays d’importation estime que le destinataire proposé d’un spécimen vivant est « correctement équipé pour l’accueillir et en prendre soin » et que « les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de l’espèce »..
*  Si cette condition n’est pas remplie, le spécimen est alors traité comme les « Éléphants d’Afrique provenant d’autre États africains et tous les éléphants d’Asie (Annexe I) » 

Déclarations antérieures relatives au commerce d’éléphants vivants

Destinataires appropriés et acceptables

"Destinataires appropriés et acceptables" » s’entendent de destinataires : 

  • dont l’organe de gestion et l’autorité scientifique de l’État d’importation estiment que le destinataire proposé d’un spécimen vivant est correctement équipé pour l’accueillir et en prendre soin durablement ;
  • dont les autorités scientifiques du pays d’importation et du pays d’exportation estiment que le commerce favorisera la conservation in situ ; et 
  • disposant de programmes de conservation in situ ou des zones sécurisées dans la nature au sein de l’aire de répartition naturelle et historique de l’espèce en Afrique, sauf dans des circonstances exceptionnelles où (en consultation avec le Comité pour les animaux, et avec l’appui du Secrétariat, et en consultation avec le Groupe de spécialistes des éléphants de l’UICN) il est estimé qu’un transfert vers un lieu ex situ apportera des avantages démontrables à la conservation in situ des éléphants d’Afrique, ou pour les cas de transferts temporaires en cas d’urgence ;

L’Afrique du Sud, le Botswana, l’Eswatini, la Namibie, la République Démocratique du Congo et la République Unie de Tanzanie ont déclaré ne pas être en mesure d’appliquer la résolution Conf. 11.20 (Rev. CoP18) contenant la définition des « destinataires appropriés et acceptables » mentionnée ci-dessus. Le Zimbabwe s’est par ailleurs réservé le droit de ne pas être lié par ces dispositions.

La conférence triennale de la CITES réunie à Genève en 2019 a adopté des orientations non contraignantes permettant de savoir si un destinataire proposé d’un spécimen vivant est correctement équipé pour l’accueillir et en prendre soin. Pour en savoir plus, voir la page web sur les destinataires appropriés et acceptables.

Les Parties ont adopté une définition stricte des animaux « élevés en captivité ». Comme la plupart des éléphants sont élevés en captivité à des fins non commerciales, ils peuvent donc être commercialisés à l’échelle internationale s’ils sont accompagnés d’un certificat d’élevage en captivité délivré par les autorités de l’État d’exportation.