L’introduction en provenance de la mer (IPM) est l’un des quatre types de commerce réglementés par la CITES (les autres étant : l’importation, l’exportation et la réexportation). L’IPM est défini à l’Article 1 de la Convention comme le transport, dans un État de spécimens d’espèces qui ont été pris dans l’environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un État. L’introduction en provenance de la mer de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I ou à l’Annexe II est réglementée par la Convention, mais pas celle de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe III (l’Annexe III ne contient que des espèces qui relèvent de la juridiction de la Partie qui les a inscrites).
La Conférence des Parties a adopté des orientations supplémentaires concernant la mise en œuvre pratique de ces dispositions dans la résolution Conf. 14.6 (Rev. CoP16), Introduction en provenance de la mer. Avec l’inscription de nouvelles espèces marines aux annexes à chaque session de la CoP, l’application correcte et efficace des dispositions sur l’introduction en provenance de la mer devient de plus en plus importante pour la conservation de ces espèces.
Dispositions de la Convention
- Article I, Définitions
- Article III, paragraphe 5 (Annexe I)
- Article IV, paragraphes 6-7 (Annexe II)
- Article XIV Incidences de la Convention sur les législations internes et sur les conventions internationales
Résolutions/Décisions
Resources
Le Secrétariat a collaboré avec la FAO pour élaborer des orientations sur les liens entre la CITES et la gestion des pêches. Le résultat est disponible dans le publication ici
Technical workshops
In close collaboration with the FAO and relevant regional fisheries bodies and organizations, the CITES Secretariat is organizing a series of technical workshops on the implementation of the Convention for CITES-listed marine species. The workshops’ objective is to strengthen cooperation between fisheries and CITES authorities to effectively implement CITES in the fisheries sector and to raise awareness and understanding of CITES implementation in the fisheries sector; introducing and training participants on the use of the FAO-CITES Legal Study and Guide; and identifying countries’ needs and interests in enhancing national fisheries legislation for a better implementation of CITES in the fisheries sector.
The first workshop was held online for countries in the Pacific Islands in November 2021. See the report of the workshop here.
The second technical workshop was held at the end of May-beginning of June 2022 for English-speaking countries in the Caribbean. The report of the workshop is available here.
A third workshop is held in Ecuador in May 2023 for Spanish speaking Parties in Central and South America and the Caribbean.
Queries
Comprendre l’introduction en provenance de la mer (IPM) en pratique
1) Où le spécimen est-il pris ? (Est-il sous la juridiction d’un État ou est-il pris en haute mer ?)
L’introduction en provenance de la mer ne s’applique que lorsque le spécimen est pris en haute mer – dans une zone qui n’est sous la juridiction d’aucun État. Différentes dispositions s’appliquent selon le lieu où le navire qui a pris le spécimen est enregistré et selon le lieu où le spécimen sera débarqué. Voir 3) ci-dessous.
2) Qui prend le spécimen ? (Quel pavillon le navire arbore-t-il ou dans quel État est-il immatriculé ? Le navire est-il affrété ?)
Il est important de déterminer l’État du pavillon du navire pour appliquer les dispositions de la Convention. Si l’État du pavillon est le même que l’État d’introduction, les dispositions de la Convention relatives à l’introduction en provenance de la mer s’appliquent. Par contre, si l’État du pavillon est différent de l’État d’introduction, les dispositions relatives à l’importation/exportation s’appliquent – voir ci-dessous. La résolution Conf. 14.6 (Rev. CoP16) contient des dispositions spéciales pour l’affrètement. Voir plus ici.
3) Dans quel État le spécimen sera-t-il débarqué ? (Dans l’État où le navire est immatriculé ou dans un autre État ?)
A. Un navire immatriculé dans un État transporte un spécimen pris en haute mer vers ce même État (« transaction à un seul État »)
Lorsqu’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I ou à l’Annexe II est pris dans l’environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un État par un navire immatriculé dans un État et qu’il est transporté dans ce même État, les dispositions relatives à l’introduction en provenance de la mer s’appliquent. Celles-ci figurent dans l’Article III, paragraphe 5 pour les espèces de l’Annexe I, et dans l’Article IV, paragraphes 6 et 7 pour les espèces de l’Annexe II s’appliquent. Cet État est considéré comme l’État d’introduction. L’introduction en provenance de la mer est alors une transaction à un seul État. Voir plus ici.
B. Un navire immatriculé dans un État transporte un spécimen pris en haute mer vers un État différent
Dans le cas où un navire immatriculé dans unÉtat transporte dans un autre État un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I ou à l’Annexe II pris dans l’environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un État, les dispositions relatives à l’importation/exportation s’appliquent. Cela renvoie à l’Article III, paragraphes 2 et 3 pour les espèces de l’Annexe I, ou l’Article IV, paragraphes 2, 3 et 4 pour les espèces de l’Annexe II. L’État dans lequel est immatriculé le navire (État du pavillon) ayant pris le spécimen est considéré comme l’État d’exportation et l’État dans lequel le spécimen est transporté est considéré comme l’État d’importation. Afin de distinguer ce commerce des autres transactions d’importation/exportation, la résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP18) recommande que les Parties utilisent le code de source X (« Spécimens pris dans l’environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un État ») dans leurs rapports annuels à la base de données sur le commerce CITES. Voir la page Web sur le système de permis CITES pour plus d’informations.
4) Quel spécimen est pris ? (S’agit-il d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I ou à l’Annexe II de la CITES ?)
Dans le cas d’une transaction à un seul État impliquant un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I ou à l’Annexe II, l’organe de gestion de l’État d’introduction peut autoriser l’introduction au moyen d’un certificat d’introduction en provenance de la mer. Voir plus ici.
Dans une situation d’importation/exportation d’un spécimen d’une espèce de l’Annexe I pris en haute mer, l’organe de gestion de l’État d’introduction (qui est considéré comme l’État d’importation) doit délivrer un permis d’importation conformément à l’Article III, paragraphe 3, et l’organe de gestion de l’État du pavillon du navire (traité comme l’État d’exportation) doit délivrer un permis d’exportation conformément à l’Article III, paragraphe 2.
Dans une situation d’importation/exportation d’un spécimen d’une espèce de l’Annexe II pris en haute mer, l’organe de gestion de l’État du pavillon du navire doit délivrer un permis d’exportation conformément à l’Article IV, paragraphe 2.
Si le spécimen est pris dans un environnement sous la juridiction d’un État ou si le spécimen provient de la haute mer mais s’il s’agit d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe III, la transaction n’est pas couverte par les dispositions sur l’introduction en provenance de la mer, mais par les procédures normales de la CITES ; voir la page Web sur le système de permis CITES pour plus d’informations.