Introduction en provenance de la mer

L’introduction en provenance de la mer (IPM) est l’un des quatre types de commerce réglementés par la CITES (les autres étant : l’importation, l’exportation et la réexportation). L’IPM est défini à l’Article 1 de la Convention comme le transport, dans un État de spécimens d’espèces qui ont été pris dans l’environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un État. L’introduction en provenance de la mer de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I ou à l’Annexe II est réglementée par la Convention, mais pas celle de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe III (l’Annexe III ne contient que des espèces qui relèvent de la juridiction de la Partie qui les a inscrites).

La Conférence des Parties a adopté des orientations supplémentaires concernant la mise en œuvre pratique de ces dispositions dans la résolution Conf. 14.6 (Rev. CoP16), Introduction en provenance de la mer. Avec l’inscription de nouvelles espèces marines aux annexes à chaque session de la CoP, l’application correcte et efficace des dispositions sur l’introduction en provenance de la mer devient de plus en plus importante pour la conservation de ces espèces.

Pour plus d’informations sur l’IPM, voir la présentation CITES/FAO : français, espagnol, anglais

Dispositions de la Convention

  • Article I, Définitions
  • Article III, paragraphe 5 (Annexe I)  
  • Article IV, paragraphes 6-7 (Annexe II)
  • Article XIV Incidences de la Convention sur les législations internes et sur les conventions internationales

Ressources

Le Secrétariat a collaboré avec la FAO pour élaborer des orientations sur les liens entre la CITES et la gestion des pêches. Le résultat est disponible dans le publication ici.

Guidance_on_the_linkages_between_CITES_and_fisheries_legislation

Ateliers techniques

En étroite collaboration avec la FAO et les organismes et organes régionaux de gestion des pêches concernés, le Secrétariat CITES organise une série d'ateliers techniques relatifs à l’application de la Convention aux espèces marines inscrites à la CITES. Ces ateliers ont pour objectif de renforcer la coopération entre les autorités responsable de la gestion des pêches et la CITES afin d’appliquer efficacement la Convention dans le secteur de la pêche, de sensibiliser ce secteur à la CITES et à sa mise en œuvre ; de faire connaître l'Étude juridique et le Guide FAO-CITES aux participants et de les former à leur utilisation ; et d'identifier les besoins des pays et l’intérêt qu’ils portent à l'amélioration de leur législation nationale relative à la pêche afin d’améliorer l’application de la CITES dans ce secteur.

cites_ifs_2023_technical_workshop_reportLe premier atelier a été organisé en ligne pour les pays des îles du Pacifique en novembre 2021. Consultez le rapport sur cet atelier ici

cites_ifs_2023_technical_workshop_report_2 Le deuxième atelier technique s'est déroulé fin mai-début juin 2022 pour les pays anglophones des Caraïbes. Le rapport de l'atelier est disponible ici.

Un troisième atelier a été organisé en Équateur en mai 2023 pour les Parties hispanophones d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et des Caraïbes. Le rapport de atelier est disponible ici.

Demandes

De nombreuses Parties trouvent difficile d’appliquer les dispositions relatives à l'introduction en provenance de la mer qui figurent dans la Convention. Le Secrétariat a recueilli quelques exemples (voir document SC70 Doc. 34) de Parties qui délivrent des certificats IPM et est à la disposition des Parties qui rencontrent des difficultés à faire appliquer et respecter la Convention de manière efficace.
 
Le Secrétariat a apporté des réponses aux Questions fréquentes. Cette rubrique sera mise à jour en fonction de l'expérience acquise et du retour d'information.
 
AToutes les questions ayant trait à l’IPM peuvent être adressées au Secrétariat CITES.

Comprendre l’introduction en provenance de la mer (IPM) en pratique

Dans la Résolution Conf. 14.6 (Rev. CoP16), les Parties sont convenues que « l’environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un État » signifie les zones marines situées au-delà des zones soumises à la souveraineté d’un État ou à ses droits souverains, conformément au droit international stipulé dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ces zones sont communément appelées « haute mer ». Conformément aux orientations figurant dans la résolution, la transaction peut être autorisée avec soit 1) un certificat d’introduction en provenance de la mer, soit 2) un permis d’exportation (et d’importation) « normal ». Le choix entre 1) et 2) dépend de l’État du pavillon du navire utilisé pour prendre les spécimens d’espèces CITES et de l’État dans lequel les spécimens seront débarqués. Lors de l’examen des dispositions à appliquer pour autoriser l’introduction de spécimens d’espèces CITES provenant du milieu marin, les questions suivantes doivent être posées : 
 
1) Où le spécimen est-il pris ? (Est-il pris dans une zone sous la juridiction d’un État, ou est-il pris en haute mer ?)
2) Qui prend le spécimen ? (Quel pavillon le navire arbore-t-il ou dans quel État est-il immatriculé ? Le navire est-il affrété ?)
3) Dans quel État le spécimen a-t-il été ou sera-t-il débarqué ? (Dans l’État où le navire est immatriculé, ou dans un autre État ?)
4) Quel spécimen est pris ? (S’agit-il d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I ou à l’Annexe II de la CITES ?)
 
Il convient de noter qu’il n’y a aucune différence pour la CITES que le spécimen soit pris en tant que prise accessoire ou en tant qu’espèce ciblée. Les dispositions de la CITES s’appliquent dans les deux cas si le spécimen est transporté dans un État.
 

1) Où le spécimen est-il pris ? (Est-il sous la juridiction d’un État ou est-il pris en haute mer ?)

L’introduction en provenance de la mer ne s’applique que lorsque le spécimen est pris en haute mer – dans une zone qui n’est sous la juridiction d’aucun État. Différentes dispositions s’appliquent selon le lieu où le navire qui a pris le spécimen est enregistré et selon le lieu où le spécimen sera débarqué. Voir 3) ci-dessous.

2) Qui prend le spécimen ? (Quel pavillon le navire arbore-t-il ou dans quel État est-il immatriculé ? Le navire est-il affrété ?)

Il est important de déterminer l’État du pavillon du navire pour appliquer les dispositions de la Convention. Si l’État du pavillon est le même que l’État d’introduction, les dispositions de la Convention relatives à l’introduction en provenance de la mer s’appliquent. Par contre, si l’État du pavillon est différent de l’État d’introduction, les dispositions relatives à l’importation/exportation s’appliquent – voir ci-dessous. La résolution Conf. 14.6 (Rev. CoP16) contient des dispositions spéciales pour l’affrètement. Voir plus ici.

3) Dans quel État le spécimen sera-t-il débarqué ? (Dans l’État où le navire est immatriculé ou dans un autre État ?)

A. Un navire immatriculé dans un État transporte un spécimen pris en haute mer vers ce même État (« transaction à un seul État »)

Lorsqu’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I ou à l’Annexe II est pris dans l’environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un État par un navire immatriculé dans un État et qu’il est transporté dans ce même État, les dispositions relatives à l’introduction en provenance de la mer s’appliquent. Celles-ci figurent dans l’Article III, paragraphe 5 pour les espèces de l’Annexe I, et dans l’Article IV, paragraphes 6 et 7 pour les espèces de l’Annexe II s’appliquent. Cet État est considéré comme l’État d’introduction. L’introduction en provenance de la mer est alors une transaction à un seul État. Voir plus ici.

B. Un navire immatriculé dans un État transporte un spécimen pris en haute mer vers un État différent

Dans le cas où un navire immatriculé dans unÉtat transporte dans un autre État un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I ou à l’Annexe II pris dans l’environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un État, les dispositions relatives à l’importation/exportation s’appliquent. Cela renvoie à l’Article III, paragraphes 2 et 3 pour les espèces de l’Annexe I, ou l’Article IV, paragraphes 2, 3 et 4 pour les espèces de l’Annexe II. L’État dans lequel est immatriculé le navire (État du pavillon) ayant pris le spécimen est considéré comme l’État d’exportation et l’État dans lequel le spécimen est transporté est considéré comme l’État d’importation. Afin de distinguer ce commerce des autres transactions d’importation/exportation, la résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP18) recommande que les Parties utilisent le code de source X (« Spécimens pris dans l’environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un État ») dans leurs rapports annuels à la base de données sur le commerce CITES. Voir la page Web sur le système de permis CITES pour plus d’informations.

 

4) Quel spécimen est pris ? (S’agit-il d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I ou à l’Annexe II de la CITES ?)

Dans le cas d’une transaction à un seul État impliquant un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I ou à l’Annexe II, l’organe de gestion de l’État d’introduction peut autoriser l’introduction au moyen d’un certificat d’introduction en provenance de la mer. Voir plus ici.

Dans une situation d’importation/exportation d’un spécimen d’une espèce de l’Annexe I pris en haute mer, l’organe de gestion de l’État d’introduction (qui est considéré comme l’État d’importation) doit délivrer un permis d’importation conformément à l’Article III, paragraphe 3, et l’organe de gestion de l’État du pavillon du navire (traité comme l’État d’exportation) doit délivrer un permis d’exportation conformément à l’Article III, paragraphe 2.

Dans une situation d’importation/exportation d’un spécimen d’une espèce de l’Annexe II pris en haute mer, l’organe de gestion de l’État du pavillon du navire doit délivrer un permis d’exportation conformément à l’Article IV, paragraphe 2.

Si le spécimen est pris dans un environnement sous la juridiction d’un État ou si le spécimen provient de la haute mer mais s’il s’agit d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe III, la transaction n’est pas couverte par les dispositions sur l’introduction en provenance de la mer, mais par les procédures normales de la CITES ; voir la page Web sur le système de permis CITES pour plus d’informations.

Avis de commerce non préjudiciable

Comme indiqué ci-dessus, un avis de commerce non préjudiciable est requis pour la délivrance de certificats IPM. Des orientations spécifiques pour l’élaboration des ACNP pour les espèces de requins inscrites à la CITES ont été publiées afin d’aider les Parties à appliquer la Convention. Voir orientations sur les avis de commerce non préjudiciable de la CITES pour les espèces de requins.
 
Des exemples d’ACNP sont mis à disposition par la Nouvelle-Zélande pour le requin soyeux, le requin-marteau commun et la mante aguillat et par les États-Unis d’Amérique pour le requin-marteau halicorne, le requin-marteau commun et le grand requin-marteau. Voir la page Web de la CITES sur les ACNP