Certificats d’Introduction en provenance de la mer

IPM pour les espèces de l’Annexe I

Conformément au paragraphe 5 de l’Article III de la Convention, l’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance préalable d’un certificat par l’organe de gestion de l’État d’introduction. Le certificat d’introduction en provenance de la mer est soumis aux conditions suivantes :

  • une autorité scientifique de l’État d’introduction émet un avis indiquant que l’introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce (ACNP) ;
  • un organe de gestion (ou une autorité scientifique) de l’État d’introduction a la preuve que dans le cas d’un spécimen vivant, le destinataire dispose des installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin ; et
  • un organe de gestion de l’État d’introduction a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.

IPM pour les espèces de l’Annexe II

Conformément aux paragraphes 6 et 7 de l’Article IV de la Convention, l’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la délivrance préalable d’un certificat par l’organe de gestion de l’État d’introduction. Le certificat d’introduction en provenance de la mer doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • une autorité scientifique de l’État d’introduction émet un avis indiquant que l’introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce (ACNP) ; et
  • un organe de gestion de l’État d’introduction a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement cruel.

Le modèle de permis/certificat standard CITES figurant à l’annexe 2 de la résolution Conf. 12.3 peut être utilisé pour l’introduction en provenance de la mer.