Opérations d’affrètement

L’affrètement consiste en une activité dans le secteur du transport maritime par laquelle un armateur (partie « C » dans la figure ci-dessous) loue l’utilisation de son navire à un affréteur (partie « A » dans la figure ci-dessous).
 
La résolution Conf. 14.6 (Rev. CoP16) contient des dispositions spéciales pour l’affrètement. Pour que les Parties puissent utiliser ces dispositions :
 
a) une opération d’affrètement doit être conclue par un accord écrit entre l’État où le navire est immatriculé et l’État d’affrètement, conformément au cadre des opérations d’affrètement de l’organisation ou de l’accord régional de gestion des pêches (ORGP/A) pertinent ; et
b) le Secrétariat CITES doit être informé de cet accord avant son entrée en vigueur et doit le mettre à la disposition de toutes les Parties et des ORGP/A pertinents.
 
Aucun accord d’affrètement n’a encore été officiellement notifié au Secrétariat.
 
Si ces conditions sont satisfaites, les Parties peuvent appliquer les dispositions relatives aux transactions à un seul État (« Introduction en provenance de la mer ») à un navire immatriculé dans un État et affrété par un autre État lors de l’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce CITES dans l’État d’affrètement. Pour l’introduction en provenance de la mer par ce même navire dans l’État où il est immatriculé ou dans un État tiers, les dispositions relatives à l’importation/exportation doivent être appliquées.