Contexte de délivrance de permis CITES pour l’exportation de corne de rhinocéros

Mise à jour le 12 janvier 2021

Le Secrétariat a reçu des questions provenant de Parties à la CITES, de journalistes et des messages témoignant de la préoccupation du public à propos des mesures prévues par la République d’Afrique du Sud1 sur le commerce intérieur et l’exportation à des fins personnelles de corne de rhinocéros, ou de parties, produits ou dérivés de corne de rhinocéros issue de rhinocéros de quatre espèces.

L’application des dispositions CITES concernées à la proposition de l’Afrique du Sud est très complexe. En réponse aux questions et préoccupations formulées, le Secrétariat CITES a préparé les Q&R suivantes afin de clarifier la façon dont la Convention traite ce genre de problèmes.

Veuillez noter que ces questions réponses fournies par le Secrétariat CITES ne sont en aucun cas des commentaires sur les mesures proposées.

Quelles espèces de rhinocéros sont concernées ?

Rhinocéros blanc du sud Ceratotherium simum simum

Rhinocéros noir du sud-ouest Diceros bicornis bicornis

Rhinocéros noir du centre et du sud Diceros bicornis minor

Rhinocéros noir de l’est Diceros bicornis michaeli(introduit en Afrique du Sud)

Règlements CITES sur le commerce international à des fins personnelles d’espèces de l’Annexe I ?

La Convention prévoit que, à l’exception des trophées de chasse du rhinocéros blanc du sud, toutes les cornes de rhinocéros issue des espèces mentionnées ci-dessus doivent être traitées comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe 2. Donc, les cornes de ces animaux sauvages3 ne peuvent faire l’objet de commerce international à des fins essentiellement commerciales. Ces cornes de rhinocéros ne pourraient faire l’objet de commerce que si elles relevaient de l’Annexe II de la Convention, ce qui n’est pas le cas actuellement et cela ne peut être déterminé que par les Parties à la CITES et non de façon unilatérale par un État.

Conformément à la Convention, le commerce international de cornes de rhinocéros à des fins personnelles, non commerciales, peut faire l’objet d’une autorisation exceptionnelle, et dans ce cas des permis CITES d’importation et d’exportation sont requis4. Autrement dit :

Un permis d’importation doit d’abord être délivré par l’Organe de gestion CITES de la Partie importatrice. Avant toute délivrance du permis :

a) une Autorité Scientifique de l’État importateur doit avoir notifié que l’importation se fait à des fins non préjudiciables à la survie de l’espèce concernée ; et

b) l’Organe de gestion de l’État d’importation doit s’assurer que le spécimen n’est pas destiné principalement au commerce.

Une fois assuré qu’un permis d’importation a été délivré, la Partie exportatrice (en l’occurrence l’Afrique du Sud) peut alors délivrer un permis d’exportation à condition que :

a) une Autorité Scientifique de l’État exportateur se soit assurée que cette exportation ne sera pas préjudiciable à la survie de l’espèce concernée ; et

b) l’Organe de gestion de l’État d’exportation se soit assuré que le spécimen n’a pas été obtenu en contravention des lois de l’État pour la protection de la faune.

Les dispositions de la Convention prévoient une exemption des mesures de contrôles CITES pour les ‘effets personnels et domestiques’. Toutefois, cette dérogation ne s’applique pas aux spécimens inscrits à l’Annexe I, comme les cornes de rhinocéros mentionnées ci-dessus, lorsqu’ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son État de résidence et sont importés dans cet État5.

Les mesures proposées par l’Afrique du Sud concernent l’exportation de cornes de rhinocéros par des personnes non citoyennes ou non résidentes permanentes d’Afrique du Sud. En conséquence la dérogation ‘effets personnels et domestiques’ ne peut leur être appliquée.

Des cornes de rhinocéros inscrits à l’Annexe I ont déjà été exportées à des fins personnelles ?

Un volume limité d’échanges non commerciaux a existé pendant plusieurs années. Les Parties à la CITES ont signalé l’importation et l’exportation de quelque 65 cornes de rhinocéros à des fins personnelles au cours des dix dernières années6. Le commerce de spécimens d’autres espèces inscrites à l’Annexe I se déroule dans les mêmes circonstances.

Comment l’Organe de gestion de l’État d’importation s’assurera-t-il que le spécimen ne sera pas utilisé à de fins commerciales ?

Les Parties à la CITES ont adopté des principes généraux à appliquer pour vérifier si l’importation de spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I aboutirait à une utilisation principalement commerciale7.

Si elles sont mise en œuvre, comment les Parties à la CITES sauront-elle si les mesures adoptées par l’Afrique du Sud ont des conséquences néfaste sur la conservation des rhinocéros ?

La Conférence des Parties CITES (réunie tous les 3 ans) examine, lors de chaque session, le rapport présenté par les Groupes spécialisés sur le rhinocéros d’Afrique et d’Asie de l’Union Internationale de Conservation de la Nature, la Commission de sauvegarde des espèces (UICN/CSE), et TRAFFIC sur :

a)            le statut de conservation à l’échelle nationale et continentale des espèces de rhinocéros d’Afrique et d’Asie,

b)            le commerce de spécimens de rhinocéros,

c)            les stocks de spécimens de rhinocéros et leur gestion,

d)            les incidents d’abattage illégal de rhinocéros,

e)            les problèmes d’application de la réglementation,

f)             les actions de conservation et stratégies de gestion avec évaluation de leur efficacité ; et

g)            les mesures mises en œuvre par les États impliqués pour mettre un terme à l’utilisation et la consommation illégales de parties et produits dérivés de rhinocéros ;

 

La Conférence des Parties CITES est également chargée d’examiner les projets de décisions formulés par le Secrétariat CITES à partir du rapport8.

Quelles mesures ont été décidées pour lutter contre les activités illégales liées aux rhinocéros ?

Entre les sessions de la Conférence des Parties, le Comité permanent de la CITES est encouragé à poursuivre des actions destinées à mettre fin au braconnage du rhinocéros et au commerce illégal de ses parties et produits dérivés et à évaluer les mesures prises par les Parties pour prévenir et combattre ces activités9.

La Conférence des Parties de la CITES a enjoint tous les États de l’aire de répartition du rhinocéros à suivre en permanence les tendances du braconnage et du trafic, pour vérifier que les mesures qu’ils mettent en œuvre pour prévenir et combattre le braconnage des rhinocéros et le trafic de corne de rhinocéros restent efficaces et peuvent être rapidement adaptées en fonction de toute nouvelle tendance repérée10.

La Conférence des Parties de la CITES dans sa Résolution Conf. 9.14 (Rev. CoP17) Conservation et commerce des rhinocéros d’Afrique et d’Asie demande et recommande qu’un certain nombre de mesures et d’activités soient mises en place et appliquées par les Parties à la CITES afin de soutenir la conservation des rhinocéros et de lutter contre le braconnage de rhinocéros et le trafic de corne de rhinocéros11.

En outre, plusieurs autres Décisions pour lutter contre le braconnage du rhinocéros et le trafic de sa corne ont aussi été adoptées par la Conférence des Parties12.

Plus largement, le Secrétariat CITES est chargé d’identifier les situations où les dispositions de la Convention ne sont pas appliquées de façon efficace13. Des mesures de conformité peuvent être prises par le Comité permanent de la CITES contre les Parties qui ne corrigeraient, pas dans un délai assez raisonnable, le déficit d’application de la Convention signalé à leur attention14.

Secrétariat CITES

mars 2017



3 The rules are slightly different for rhino horn from animals that have been bred in captivity, but at present, no captive breeding facilities qualify to trade internationally in rhino horns for primarily commercial purposes.

5 Paragraph 3 of Article VII

12 See Decisions 17.133 to 17.144. /sites/default/files/eng/dec/valid17/E17-Dec.pdf