Destinataires appropriés et acceptables

L’expression « destinataires appropriés et acceptables » apparait dans les annotations concernant les populations de rhinocéros blanc (Ceratotherium simum simum) d’Eswatini et d’Afrique du Sud et de l’éléphant d’Afrique (Loxodonta africana) du Botswana et du Zimbabwe. 

À sa 18e session (CoP18, Genève, août 2019), la Conférence des Parties a convenu dans la résolution Conf. 11.20 (Rev. CoP18), Définition de l'expression « destinataires appropriés et acceptables , que lorsque l’expression « destinataires appropriés et acceptables » apparaît dans une annotation à une espèce inscrite à l’Annexe II de la Convention en référence au commerce de tout animal vivant, cette expression s’entend des destinataires dont l’organe de gestion et l’autorité scientifique de l’État d’importation estiment qu’ils disposent des installations adéquates pour conserver et traiter avec soin, de manière durable, des spécimens vivants, et que l’organe de gestion et les autorités scientifiques de l’État d’importation et de l’État d’exportation estiment que le commerce favoriserait la conservation in situ.  

La CoP a par ailleurs convenu dans la même résolution que lorsque l'expression apparaît dans une annotation à l’inscription de Loxodonta africana à l’Annexe II de la Convention en référence au commerce d’éléphants vivants capturés dans la nature, elle doit être définie comme désignant « des programmes de conservation in situ ou des zones sécurisées dans la nature au sein de l’aire de répartition naturelle et historique de l’espèce en Afrique, sauf dans des circonstances exceptionnelles où, en consultation avec le Comité pour les animaux, en la personne de son Président et avec l’appui du Secrétariat, et en consultation avec le Groupe de spécialistes des éléphants de l’UICN, il est estimé qu’un transfert vers un lieu ex situ apportera des avantages démontrables à la conservation in situ des éléphants d’Afrique ou pour les cas de transferts temporaires en cas d’urgence. » 

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À ce jour, le Secrétariat n’a reçu qu’une seule demande de la part l’organe de gestion d’une Partie d’importation au titre du paragraphe 1 de la résolution. Le Secrétariat a communiqué les informations fournies par la Partie aux membres du Comité pour les animaux et au Groupe de spécialistes des éléphants de l’UICN en leur demandant leur avis pour savoir si ce transfert représentait une « circonstance exceptionnelle » et, dans l’affirmative, si la conservation in situ profiterait de la transaction. Les réponses du Comité pour les animaux et du Groupe de spécialistes des éléphants de l’UICN ont été communiquées pour examen à l’organe de gestion de la Partie d’importation, ainsi qu’il est rapporté dans le document AC31 Doc. 18.1

Lignes directrices sur les installations et les soins adéquats aux spécimens vivants 

L’Article III de la Convention précise que les destinataires de spécimens vivants d’espèces inscrites à l’Annexe I de la CITES doivent disposer des installations adéquates pour les conserver et les traiter avec soin. 

Afin d’aider les Parties à respecter leurs obligations au titre de l’Article III, paragraphes 3)b et 5)b de la Conventions et du paragraphe 2 a) de la résolution Conf. 11.20 (Rev. CoP18), la CoP18 a adopté les Lignes directrices non contraignantes pour déterminer si le destinataire proposé d’un spécimen vivant est bien équipé pour le conserver et le traiter avec soin. La CoP19 a adopté des orientations supplémentaires non contraignantes permettant de déterminer si le destinataire proposé d’un spécimen vivant d’éléphant d’Afrique et/ou de rhinocéros blanc du sud dispose d’installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin.

La Décision 18.152 à l’adresse du Secrétariat lui a commandé de créer et maintenir une page web spécifique afin d’y publier les lignes directrices et de compiler les autres documents de référence, les références publiées, les exemples de meilleures pratiques, les exemples de Parties considérées comme étant des destinataires appropriés et acceptables, possédant des installations adéquates pour accueillir et prendre soin des spécimens vivants, et toutes les autres informations pertinentes. 

Les lignes directrices sur les bénéfices de la conservation in situ

Afin d’aider les Parties à appliquer l’Article III, paragraphes 3)b et 5)b de la Conventions et du paragraphe 2 a) de la résolution Conf. 11.20 (Rev. CoP18), la CoP19 a adopté des orientations sur les meilleures pratiques non contraignantes permettant de déterminer si « le commerce favoriserait la conservation in situ ».

Dispositions de la Convention

Resolutions/Decisions

Notifications

Notification 2019/070 incluant les Lignes directrices non contraignantes pour déterminer si le destinataire proposé d’un spécimen vivant est bien équipé pour le conserver et le traiter avec soin. 

Cette notification appelle également les Parties, organisations et autres parties prenantes concernées à soumettre tous les documents de référence, les références publiées, les exemples de meilleures pratiques, les exemples de Parties considérées comme étant des destinataires appropriés et acceptables, possédant des installations adéquates pour accueillir et prendre soin des spécimens vivants, et toutes les autres informations pertinentes. Une compilation des réponses est disponible ici (en anglais seulement).

Documents pertinents

Orientations générales

Lignes directrices

Exemples/meilleures pratiques

Lignes directrices sur l’hébergement des éléphants d’Afrique et des rhinocéros blancs du Sud 

Autres documents pertinents

**Les liens ci-dessus sont externes et ne reflètent pas nécessairement les opinions de la CITES.