Dérogations et autres dispositions particulières

    

Dans un certain nombre de cas, les dispositions des Articles III, IV et V de la Convention ne s’appliquent pas. Cela peut donner lieu à des dérogations aux procédures habituelles, des cas où aucun document CITES n’est requis, ou à des procédures particulières, en vertu desquelles le commerce est réglementé mais les spécimens relèvent des dispositions d’une annexe différente de celle où l’espèce est inscrite ; ou d’autres documents que les documents CITES habituels sont requis.

 

Résolutions

Le tableau qui suit résume l’information communiquée par les Parties, en réponse aux notifications aux Parties No 2005/016 du 22 mars 2005 et No 2006/041 du 28 juin 2006, indiquant si des permis d’exportation sont requis pour la circulation d’objets personnels d’espèces de l’Annexe II.

Pays Législation nationale
China
continentale Il n’existe pas de dérogation. Un permis d’exportation reste requis pour la circulation des objets personnels d’espèces de l’Annexe II
Région administrative spéciale de Hong Kong 

Il existe une dérogation pour les spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique, dans les circonstances prescrites par la résolution Conf. 13.7 (Rev. CoP17) 

Région administrative spéciale de Macao  Il existe une dérogation pour les spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique, dans les circonstances prescrites par l’Article VII, paragraphe 3, de la Convention
Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède) Contrôle des échanges d’objets personnels et à usage domestique avec l’Union européenne (en anglais)
 Indonésie
Japon

Règlements (en anglais)  

États-Unis d’Amérique

D’autres informations figurant dans la résolution Conf. 13.7 (Rev. CoP17) (Contrôle du commerce des spécimens constituant des objets personnels ou à usage domestique), en particulier sur les limites fixées par la Conférence des Parties concernant le nombre de spécimens de certaines espèces inscrites aux annexes CITES pouvant être considérés comme objets personnels.

La résolution Conf. 10.20 (Passages transfrontaliers fréquents d'animaux vivants appartenant à des particuliers) autorise la délivrance d’un certificat de propriété au propriétaire d’un animal vivant acquis légalement qui souhaite voyager à l’étranger avec l’animal comme objet personnel ou à usage domestique.

Cliquez ici pour voir le tableau résumant l’information communiquée par les Parties pour indiquer si elles acceptent ces certificats.

Selon la résolution Conf. 11.10, la Convention ne s’applique pas aux coraux durs qui sont fossilisés. L’annotation aux cinq espèces de coraux inscrites à l’Annexe II stipule : « Les fossiles ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention. » Les Parties interprètent différemment cette annotation.

La présente section fournit une liste des interprétations, par les Parties de l’annotation qui dispense les coraux fossiles des dispositions de la Convention, reçues en réponse à la notification aux Parties No 2006/063 du 14 novembre 2006.

Pays qui utilisent des certificats phytosanitaires comme certificats de reproduction artificielle

Conformément à la résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP18), section VIII, les Parties dont la liste figure ci-dessous ont informé le Secrétariat qu’elles utilisent des certificats phytosanitaires comme certificats autorisant l’exportation de spécimens reproduits artificiellement d’espèces de plantes de l’Annexe II. Les organes de gestion CITES et autorités chargées de la lutte contre la fraude peuvent visionner les exemples de certificats fournis au Secrétariat dans la section du Forum sur ce site web.

Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Hong Kong, RAS (Chine)
Italie
Malaisie
Pays-Bas
République de Corée
République tchèque
Singapour
Suède

Le Secrétariat a compilé le registre suivant sur la base des informations communiquées par les Parties conformément à la résolution Conf. 12.7 (Rev. CoP16) Conservation et commerce des esturgeons et des polyodons, paragraphe 1 a)  :

Des informations relatives au commerce d’animaux élevés en captivité et de plantes reproduites artificiellement peuvent être consultées ici

Échange scientifique

Article VII

6.Les dispositions des Articles III, IV et V ne s’appliquent pas aux prêts non commerciaux, dons ou échanges entre scientifiques ou institutions scientifiques enregistrés par un organe de gestion de leur État, de spécimens d’herbier, d’autres spécimens de muséeconservés, séchés ou sous inclusion, et de plantes vivantes qui portent une étiquette délivrée ou approuvée par un organe de gestion.

La résolution Conf. 11.15 (Rev. CoP18) contient d’autres dispositions relatives à l’utilisation de dérogations pour des prêts non commerciaux, dons, ou échanges de spécimens de musée, d'herbier et de recherche à des fins de diagnostic et de criminalistique. A sa 73e session, le Comité permanent a approuvé les orientations sur le recours à la dérogation pour les échanges scientifiques et les procédures simplifiées de délivrance des permis et certificats. Les orientations sont disponibles ici

Registre des Institutions scientifiques