19.15 to 19.19 Rôle de la CITES dans la réduction des risques d’émergence de futures zoonoses associées au commerce international d’espèces animales sauvages

Decision directed to
19.15
Decision directed to:
Secrétariat

Le Secrétariat:

a) publie une notification aux Parties leur demandant de rendre compte de toutes les mesures qu’elles ont prises pour prévenir et atténuer le risque de propagation et de transmission d’agents pathogènes par le commerce d’espèces sauvages et les chaînes d’approvisionnement associées, y compris les marchés, et rend les résultats disponibles sur le site Web de la CITES sous la forme d’une compilation des réponses pouvant être utiles aux autres Parties ;

b) examine son Accord de coopération avec l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) afin d’identifier toute mise à jour nécessaire pour refléter les orientations fournies par le Comité pour les animaux et le Comité permanent, et travaille avec la OMSA afin, entre autres, d’élaborer un programme de travail conjoint visant à identifier des solutions efficaces et pratiques de réduction des risques de propagation d’agents pathogènes dans les chaînes d’approvisionnement en espèces sauvages ;

c) collabore avec la Convention sur la conservation des espèces migratrices afin d’évaluer le risque potentiel de propagation des agents pathogènes et trouver des solutions pratiques permettant de réduire les risques de transmission d’agents pathogènes par la faune sauvage ;

d) à la suite de toutes les consultations nécessaires, prépare un rapport résumant les activités existantes ou les accords officiels avec d’autres entités – telles que, entre autres, la Convention sur la diversité biologique (CDB) et d’autres accords pertinents liés à la biodiversité, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC) – et les éventuelles opportunités qui pourraient se présenter, et identifie les possibilités de collaboration pratique supplémentaire en vue de réduire le risque de propagation d’agents pathogènes ou de transmission de zoonoses dans les chaînes d’approvisionnement du commerce international d’espèces sauvages, y compris les possibilités de création d’un organe consultatif CITES ; et

e) fait rapport au Comité pour les animaux et au Comité permanent sur la mise en œuvre des paragraphes a) à d) de la décision 19.15.

19.16
Decision directed to:
Comité pour les animaux et Comité pour les plantes

Le Comité pour les animaux et le Comité pour les plantes examine le rapport du Secrétariat en vertu de la décision 19.15 et fait des recommandations au Comité permanent, notamment sur les solutions efficaces et pratiques proposées pour réduire le risque de propagation d’agents pathogènes dans les chaînes d’approvisionnement en espèces sauvages, les possibilités de collaboration pratique dans le cadre des résolutions, décisions ou accords existants, et les possibilités de création d’un organe consultatif CITES.

19.17
Decision directed to:
Comité permanent, en consultation avec le Comité pour les animaux et le Comité pour les plantes

Le Comité permanent :

a) examine le rapport du Secrétariat en vertu de la décision 19.15 en tenant compte des recommandations du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes en vertu de la décision 19.16 ;

b) en tenant compte des informations fournies par le Secrétariat, le Comité pour les animaux et le Comité pour les plantes, envisage la création d’un organe consultatif de la CITES chargé de fournir aux Parties des orientations fondées sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles, dans le cadre de leurs efforts visant à réduire le risque de propagation et de transmission d’agents pathogènes zoonotiques par le commerce d’espèces sauvages et les chaînes d’approvisionnement associées, y compris les marchés ;

c) en tenant compte des propositions figurant dans le document CoP19 Doc. 23.2 et en consultation avec le Comité pour les animaux et le Comité pour les plantes, examine la nécessité d’élaborer une résolution sur les mesures que les Parties à la CITES et d’autres pays pourraient prendre pour promouvoir une approche « Une seule santé » dans le contexte du commerce international d’espèces sauvages ; et

d) fournit au Secrétariat des orientations et des recommandations pouvant inclure un nouveau projet de résolution à soumettre à la 20e session de la Conférence des Parties.

19.18
Decision directed to:
Programme des Nations Unies pour l’environnement
La Conférence des Parties invite le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) à partager avec les Parties par l’intermédiaire du Secrétariat, des informations sur les travaux pertinents menés dans le cadre de la collaboration quadripartite pour l’initiative « Une seule santé » ou d’autres initiatives pertinentes.
19.19
Decision directed to:
Parties

Les Parties sont invitées à :

a) approuver la définition quadripartite (FAO/PNUE/OMS/OMSA) du terme «zoonos » comme étant « toute maladie infectieuse pouvant se transmettre des animaux aux humains et se propager par la nourriture, l’eau, les vecteurs passifs ou d’autres vecteurs ».

b) tenir compte d’une approche multisectorielle telle que définie par le groupe d’experts de haut niveau « Une seule santé » (OHHLEP) lorsqu’elles appliquent la Convention, contribuant ainsi à la gestion, la prévention et à l’atténuation des risques de propagation des agents pathogènes et d’émergence de zoonoses en :

i) s’assurant que les animaux vivants sont commercialisés conformément aux Articles III, IV, V et VII qui exigent que les spécimens vivants soient mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux, et à l’Article VII qui exige en outre que tous les spécimens vivants, pendant toute période de transit, de détention ou d’expédition, soient correctement traités de manière à éviter les risques de blessures, de maladie et de traitement rigoureux ;

ii) en réglementant, enregistrant ou administrant de toute autre manière les installations d'élevage en captivité, d'agriculture et d'élevage en ranch, y compris conformément à la résolution Conf. 12.10, Enregistrement des établissements élevant en captivité à des fins commerciales des espèces animales inscrites à l'Annexe I, la résolution Conf. 10.16 (Rev.CoP19), Spécimens d'espèces animales élevés en captivité, et la résolution Conf. 11.16 (Rev. CoP15), Élevage en ranch et commerce des spécimens élevés en ranch d'espèces transférées de l'Annexe I à l'Annexe II; 

c) développer et renforcer les synergies avec les autorités nationales et internationales compétentes en matière de santé animale et de santé publique, en tenant compte des définitions, normes et orientations pertinentes de l’OMS, de l’OMSA, de la FAO, du PNUE et d’autres organismes internationaux et organisations de spécialistes, le cas échéant ; et

d) en s’appuyant sur ces synergies, veiller à ce que les autorités CITES, si elles en font la demande, collaborent avec les autorités nationales compétentes, y compris les correspondants nationaux de l’OMSA et de l’OMS, pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies visant à identifier et à réduire le risque de transmission et de propagation de zoonoses et d’émergence d’agents pathogènes issus d’espèces sauvages commercialisées.