Le Comité pour les animaux :
a) examine les paramètres de conversion de toutes les espèces de pangolins élaborés en application des dispositions de la décision 18.239 afin de permettre une détermination fiable du nombre d’animaux associé à toute quantité d’écailles de pangolin saisies, pouvant être utilisés par les Parties au cas où la législation nationale demande que cette information soit fournie à des fins de lutte contre la fraude et pour les besoins du tribunal ;
b) examine les matériels d’identification existants concernant les espèces de pangolins, leurs parties et produits, et envisage la nécessité d’élaborer des matériels nouveaux ou supplémentaires, notamment pour aider à l’identification au niveau de l’espèce des spécimens de pangolins saisis ;
c) examine toute information portée à son attention par le Secrétariat conformément à la décision 19.203, paragraphes b) et e) ; et
d) formule, le cas échéant, des recommandations à l’adresse du Comité permanent et du Secrétariat.