19.218 to 19.221 Anguilles (Anguilla spp.)

Decision directed to
19.218
Decision directed to:
États de l’aire de répartition de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) et Parties qui sont des États de transit et d’importation
Les États de l’aire de répartition de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), et les Parties qui sont des États de transit et d’importation sont encouragés à : a) renforcer la coordination entre les États de l’aire de répartition et les Parties qui sont des États de (ré)exportation et d’importation pour améliorer la traçabilité et l’efficacité des mesures de lutte contre la fraude pour le commerce d’Anguilla spp., et en particulier de l’anguille d’Europe ; b) soumettre tout avis de commerce non préjudiciable qu’ils auraient formulé sur l’anguille d’Europe au Secrétariat, pour publication sur le site Web de la CITES ; explorer les différentes approches qui pourraient être adoptées pour réaliser des avis de commerce non préjudiciable pour les anguilles d’Europe commercialisées au stade juvénile (FIG) par comparaison avec celles qui sont commercialisées comme autres anguilles vivantes (LIV) ; collaborer et échanger avec d’autres Parties, en particulier lorsque les Parties partagent des bassins versants ou des zones humides, les informations concernant de telles études et leurs résultats ; demander une évaluation et un avis du Comité pour les animaux ou d’un autre organisme compétent sur les avis de commerce non préjudiciable pour l’anguille d’Europe, le cas échéant ; c) élaborer et/ou mettre en œuvre des plans de gestion adaptative de l’anguille d’Europe, à l’échelle nationale ou infranationale (ou par bassin versant), incluant des objectifs définis et limités dans le temps, et renforcer la collaboration au sein des pays entre les autorités et les autres parties prenantes ayant des responsabilités en matière de gestion des anguilles, et entre les pays dont les zones humides ou les bassins versants sont partagés ; d) mettre en œuvre les recommandations relatives à l’établissement de rapports figurant dans le document SC75 Doc. 12 pour faire en sorte, dans la mesure du possible, que le commerce des anguillidés soit déclaré au niveau de l’espèce et différencié selon le stade de vie (comme indiqué dans les Lignes directrices sur la préparation et la soumission des rapports annuels CITES). e) partager les informations sur l’évaluation des stocks, les prélèvements, les résultats des suivis et d’autres données pertinentes avec le groupe de travail conjoint sur les anguilles (WGEEL) de la Commission européenne consultative pour les pêches et l’aquaculture dans les eaux intérieures, du Conseil international pour l’exploration de la mer et de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CECPAI/CIEM/GFCM) afin de dresser un tableau complet de l’état du stock d’anguilles d’Europe ; f) élaborer des mesures ou appliquer plus rigoureusement les mesures existantes pour améliorer la traçabilité ou l’évaluation de l’acquisition légale des anguilles commercialisées (vivantes et mortes) et en aquaculture et les communiquer au Secrétariat ; g) informer le Secrétariat de tout changement dans les mesures mises en place pour limiter le commerce des spécimens vivants de civelles ou d’anguilles juvéniles d’Europe ; h) partager avec le Secrétariat les protocoles et lignes directrices disponibles, le cas échéant, pour la réintroduction dans la nature d’anguilles d’Europe vivantes ayant fait l’objet de saisies ; et i) fournir des informations au Secrétariat sur la mise en œuvre de cette décision ou sur toute mise à jour de l’information précédemment soumise en réponse à la notification aux Parties n° 2021/018 sur les anguilles, pour qu’il puisse rendre compte au Comité pour les animaux et au Comité permanent, s’il y a lieu.
19.219
Decision directed to:
Secrétariat
Le Secrétariat: a) émet une notification invitant les États de l’aire de répartition de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), les Parties de transit et les Parties d’importation à soumettre au Secrétariat des informations sur la mise en œuvre de la décision 19.218, toute information demandée dans la notification aux Parties n° 2021/018 qui n’a pas encore été communiquée ou toute mise à jour des informations soumises précédemment en réponse à la notification aux Parties n° 2021/018 sur les anguilles, en particulier celles qui portent sur les niveaux actuels du commerce des spécimens d’Anguilla spp. ou sur les nouvelles tendances ; b) prépare et soumet un résumé des réponses à la notification aux Parties n° 2021/018 sur les anguilles, y compris toute mise à jour apportée au titre de la décision 19.218 accompagné, selon qu’il convient, de projets de recommandations sur la conservation et la gestion de l’anguille d’Europe à l’adresse du Comité pour les animaux et de projets de recommandations visant à améliorer l’application de la Convention à l’anguille d’Europe à l’adresse du Comité permanent, pour examen ; et c) soumet l’étude préparée dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 18.199, paragraphe d), sur les niveaux et les structures du commerce, en particulier des anguilles vivantes destinées à l’aquaculture, et les sources d’approvisionnement, en identifiant toute disparité entre elles, et rédige des recommandations pour une gestion future plus efficace des prélèvements et du commerce, pour examen par le Comité pour les animaux et le Comité permanent, selon qu’il convient.
19.220
Decision directed to:
Comité pour les animaux
Le Comité pour les animaux : a) sur demande, examine les rapports soumis par les Parties sur les avis de commerce non préjudiciable pour l’anguille d’Europe et fournit des avis et des orientations, si nécessaire ; et b) examine l’étude mentionnée au paragraphe c) de la décision 19.219, le rapport préparé par le Secrétariat conformément au paragraphe b) de la décision 19.219 et fait des recommandations s’il y a lieu visant à améliorer la conservation et la gestion de l’anguille d’Europe, pour examen par le Comité permanent ou la 20e session de la Conférence des Parties.
19.221
Decision directed to:
Comité permanent
Le Comité permanent : a) étudie le rapport établi par le Secrétariat et toute autre information disponible concernant le commerce illégal d’anguilles d’Europe et fait des recommandations le cas échéant ; b) examine tout avis et toute recommandation émanant du Comité pour les animaux concernant la décision 19.220 et fait des recommandations visant à améliorer l’application de la Convention à l’anguille d’Europe, et étudie si l’élaboration d’une résolution spécifique serait utile aux Parties ou à la Conférence des Parties, selon le cas ; c) avec l’aide du Secrétariat, examine avec l’Organisation mondiale des douanes la possibilité d’harmoniser les codes de douane pour le commerce de toutes les espèces d’Anguilla ; et d) fait rapport sur l’application de cette décision à la 20e session de la Conférence des Parties.