Les États de l’aire de répartition de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), et les Parties qui sont des États de transit et d’importation sont encouragés à :
a) renforcer la coordination entre les États de l’aire de répartition et les Parties qui sont des États de (ré)exportation et d’importation pour améliorer la traçabilité et l’efficacité des mesures de lutte contre la fraude pour le commerce d’Anguilla spp., et en particulier de l’anguille d’Europe ;
b) soumettre tout avis de commerce non préjudiciable qu’ils auraient formulé sur l’anguille d’Europe au Secrétariat, pour publication sur le site Web de la CITES ; explorer les différentes approches qui pourraient être adoptées pour réaliser des avis de commerce non préjudiciable pour les anguilles d’Europe commercialisées au stade juvénile (FIG) par comparaison avec celles qui sont commercialisées comme autres anguilles vivantes (LIV) ; collaborer et échanger avec d’autres Parties, en particulier lorsque les Parties partagent des bassins versants ou des zones humides, les informations concernant de telles études et leurs résultats ; demander une évaluation et un avis du Comité pour les animaux ou d’un autre organisme compétent sur les avis de commerce non préjudiciable pour l’anguille d’Europe, le cas échéant ;
c) élaborer et/ou mettre en œuvre des plans de gestion adaptative de l’anguille d’Europe, à l’échelle nationale ou infranationale (ou par bassin versant), incluant des objectifs définis et limités dans le temps, et renforcer la collaboration au sein des pays entre les autorités et les autres parties prenantes ayant des responsabilités en matière de gestion des anguilles, et entre les pays dont les zones humides ou les bassins versants sont partagés ;
d) mettre en œuvre les recommandations relatives à l’établissement de rapports figurant dans le document SC75 Doc. 12 pour faire en sorte, dans la mesure du possible, que le commerce des anguillidés soit déclaré au niveau de l’espèce et différencié selon le stade de vie (comme indiqué dans les Lignes directrices sur la préparation et la soumission des rapports annuels CITES).
e) partager les informations sur l’évaluation des stocks, les prélèvements, les résultats des suivis et d’autres données pertinentes avec le groupe de travail conjoint sur les anguilles (WGEEL) de la Commission européenne consultative pour les pêches et l’aquaculture dans les eaux intérieures, du Conseil international pour l’exploration de la mer et de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CECPAI/CIEM/GFCM) afin de dresser un tableau complet de l’état du stock d’anguilles d’Europe ;
f) élaborer des mesures ou appliquer plus rigoureusement les mesures existantes pour améliorer la traçabilité ou l’évaluation de l’acquisition légale des anguilles commercialisées (vivantes et mortes) et en aquaculture et les communiquer au Secrétariat ;
g) informer le Secrétariat de tout changement dans les mesures mises en place pour limiter le commerce des spécimens vivants de civelles ou d’anguilles juvéniles d’Europe ;
h) partager avec le Secrétariat les protocoles et lignes directrices disponibles, le cas échéant, pour la réintroduction dans la nature d’anguilles d’Europe vivantes ayant fait l’objet de saisies ; et
i) fournir des informations au Secrétariat sur la mise en œuvre de cette décision ou sur toute mise à jour de l’information précédemment soumise en réponse à la notification aux Parties n° 2021/018 sur les anguilles, pour qu’il puisse rendre compte au Comité pour les animaux et au Comité permanent, s’il y a lieu.
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