Le Comité pour les animaux :
a) en consultation avec des spécialistes des espèces, analyse et examine les résultats de toute activité menée en vertu des décisions 19.228 et 19.229, le rapport rédigé en vertu de la décision 18.229, paragraphe c) i), et les autres informations pertinentes disponibles ;
b) formule des recommandations à l’adresse des Parties, du Secrétariat et des parties prenantes concernées, le cas échéant, pour assurer un commerce international durable et légal des hippocampes ;
c) envisage de recommander une étude de cas sur les hippocampes au deuxième atelier international de spécialistes sur les avis de commerce non préjudiciable ; et
d) fait rapport sur la mise en œuvre de la présente décision au Comité permanent, le cas échéant.