19.58 to 19.62 Lois nationales d'application de la Convention

Decision directed to
19.58
Decision directed to:
Parties
Les Parties dont la législation est classée en catégorie 2 ou 3 au titre du projet sur les législations nationales (PLN) sont priées de soumettre au Secrétariat, dès que possible, dans l’une des trois langues de travail de la Convention, les détails des mesures appropriées qu’elles ont adoptées en vue d’une application effective de la Convention. Ces Parties sont également priées de tenir le Secrétariat informé, à tout moment, de leurs progrès législatifs.
19.59
Decision directed to:
Parties
Les Parties dont la législation est classée dans la catégorie 1 au titre du projet sur les législations nationales sont encouragées à informer le Secrétariat de toute évolution législative pertinente et à fournir une assistance technique ou financière aux Parties auxquelles la décision 19.58 s’adresse, soit directement, soit par l’intermédiaire du Secrétariat.
19.60
Decision directed to:
Comité permanent avec l’aide du Secrétariat
À ses 77e et 78e sessions, le Comité permanent examine les progrès accomplis par les Parties dans l’adoption de mesures appropriées pour l’application effective de la Convention. Avec l’aide du Secrétariat, le Comité permanent peut identifier d’autres Parties ayant besoin de son attention de manière prioritaire et leur accorder une attention particulière. Le Comité permanent prend des mesures appropriées visant à assurer le respect de la Convention à l’égard des Parties visées par la décision 19.58 qui n’ont pas adopté de mesures appropriées pour assurer une application effective de la Convention ou qui n’ont pas pris des mesures significatives et substantielles à cet effet. Le Comité permanent peut décider d’accorder plus de temps aux Parties qui ont adhéré à la Convention il y a moins de huit ans pour qu’elles puissent adopter les mesures appropriées.
19.61
Decision directed to:
Comité permanent avec l’aide du Secrétariat
Ces mesures de respect de la Convention peuvent comprendre une recommandation de suspension du commerce avec les Parties auxquelles la décision 19.58 s’adresse qui n’ont pas adopté de mesures appropriées pour assurer une application effective de la Convention, en particulier les Parties identifiées comme nécessitant une attention prioritaire. Toute recommandation de suspension du commerce avec la Partie concernée prend effet 60 jours après son adoption, à moins que la Partie n’adopte des mesures appropriées avant l’expiration du délai de 60 jours et prenne des mesures importantes et positives pour le faire.
19.62
Decision directed to:
Secrétariat
Le Secrétariat: a) compile et analyse les informations communiquées par les Parties sur les mesures adoptées avant la 20e session de la Conférence des Parties (CoP20) pour satisfaire aux conditions énoncées dans le texte de la Convention et de la résolution Conf. 8.4 (Rev. CoP15), Lois nationales pour l’application de la Convention ; b) aide le Comité permanent à examiner les progrès des Parties en matière d’adoption des mesures appropriées pour appliquer effectivement la Convention et identifier d’autres Parties nécessitant une attention prioritaire ; c) sous réserve d’un financement externe, fournit des conseils et une aide juridiques aux Parties concernant l’élaboration de mesures appropriées pour une mise en œuvre effective de la Convention, notamment des lignes directrices et une formation pour guider les autorités CITES, les rédacteurs juridiques, les responsables politiques, les instances judiciaires, les parlementaires et tout représentant des autorités publiques chargé de la formulation et de l’adoption de législations liées à la CITES ; d) sous réserve d’un financement externe, élabore des orientations en matière de législation sur le transit et le transbordement et, le cas échéant, recommande des modifications à la résolution Conf. 9.7 (Rev.CoP15), Transit et transbordement; e) sous réserve des ressources disponibles, élabore des orientations sur l’application de la Convention (par exemple, délivrance de permis et certificats) en cas de circonstances exceptionnelles entravant le bon fonctionnement de la CITES au niveau national et soumet ses recommandations au Comité permanent pour examen y compris, le cas échéant, recommande des amendements aux résolutions pertinentes, notamment à la résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP19), Permis et certificats ; f) dans le cadre d’une assistance législative, coopère avec les programmes juridiques des organismes des Nations Unies et des organisations intergouvernementales, tels que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Programme des Nations Unies pour le développement, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Programme des Nations Unies pour l’environnement, la Banque mondiale et les banques régionales de développement, ainsi que des organisations régionales telles que l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, l’Organisation du Traité de coopération amazonienne, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, la Ligue des États arabes, l’Organisation des États américains et le Programme régional océanien de l’environnement ; g) rend compte, lors des sessions ordinaires du Comité permanent, des progrès accomplis par les Parties dans l’adoption de mesures appropriées visant à l’application effective de la Convention et, si nécessaire, recommande l’adoption de mesures de mise en conformité appropriées, y compris, en dernier recours, des recommandations de suspension du commerce de spécimens d’espèces inscrites à la CITES ; et h) rend compte aux sessions régulières du Comité permanent, le cas échéant, et à la 20e session de la Conférence des Parties des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la résolution Conf. 8.4 (Rev. CoP15), Lois nationales d’application de la Convention, et les décisions 19.58 à 19.62.