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19.261 to 19.264 Commerce des plantes médicinales et aromatiques
19.261
Decision directed to:
Secrétariat en étroite collaboration avec le Comité pour les plantes
Le Secrétariat, en étroite collaboration avec le Comité pour les plantes :
a) publie une notification invitant les Parties à :
i) partager le matériel d’information qui a été élaboré pour mieux faire connaître les règlements de la CITES et encourager l’utilisation durable et le commerce légal des plantes médicinales et aromatiques inscrites à la CITES et, dans la mesure du possible, assurer la liaison avec les principales parties prenantes des chaînes d’approvisionnement du commerce des plantes médicinales et aromatiques à cette fin ;
ii) examiner leurs avis de commerce non préjudiciable (ACNP) pour les plantes médicinales et aromatiques et envisager de les partager avec le Secrétariat afin qu’ils soient intégrés à la page dédiée aux ACNP du site Web de la CITES ;
iii) évaluer l’utilité de la base de données du Medicinal Plant Names Service (MPNS) dans leurs activités courantes pour établir si elle peut contribuer à l’enrichissement de la base de données Species+ ; et partager toute expérience d’utilisation de la base de données du MPNS ;
b) met à la disposition des Parties, sur le site Web de la CITES, du matériel d’information pour sensibiliser les parties prenantes de l’industrie des plantes médicinales et aromatiques et les consommateurs aux règlements de la CITES ;
c) sous réserve d’un financement externe, entreprend une analyse des chaînes d’approvisionnement passant par le commerce électronique des produits d’espèces de plantes médicinales et aromatiques inscrites à la CITES, en explorant dans quelle mesure l’utilisation de la base de données du Medicinal Plant Names Service (MPNS) peut contribuer à l’analyse, et en intégrant :
i) une analyse par les parties prenantes des principaux producteurs, des négociants intermédiaires, des fabricants ou des plateformes de distribution aux consommateurs finaux, ainsi que des institutions influençant la demande en produits de plantes médicinales et aromatiques réglementés par la CITES en biomédecine et dans les systèmes de médecine traditionnelle et alternative, ainsi que dans les industries des cosmétiques et des soins à la personne, et des produits alimentaires (selon le cas) ; et
ii) une évaluation du bien-fondé des annotations existantes par rapport aux orientations et principes recommandés dans la résolution Conf. 11.21 (Rev. CoP19) Utilisation des annotations dans les Annexes I et II ; et
d) fait rapport au Comité pour les plantes sur la mise en œuvre de la présente décision, notamment en faisant des suggestions, le cas échéant, concernant la résolution Conf. 10.19 (Rev. CoP14) Les médicines traditionnelles ou une nouvelle résolution relative aux produits de plantes médicinales et aromatiques.
19.262
Decision directed to:
Parties
Les Parties sont invitées à soutenir la mise en œuvre de la décision 19.261.
19.263
Decision directed to:
Comité pour les plantes, et en consultation avec le Comité pour les animaux, si approprié
Le Comité pour les plantes : a) prend note et examine le rapport du Secrétariat, ainsi que les commentaires des Parties conformément à la décision 19.261 concernant l’utilité du Medicinal Plant Names Service, en demandant l’avis de la spécialiste de la nomenclature, le cas échéant ; b) compte tenu des informations figurant dans le document PC25 Doc. 30, le document d’information CoP18 Inf. 11 et le rapport du Secrétariat établi conformément à la décision 19.261 ainsi que d’autres informations pertinentes, et en consultation avec le Comité pour les animaux, si approprié, procède à un examen de la résolution Conf. 10.19 (Rev. CoP14), Les médecines traditionnelles, afin de recommander qu’elle soit modifiée ou que soit élaborée une nouvelle résolution sur les produits médicinaux à base de plantes ; et c) soumet des recommandations au Comité permanent ou à la Conférence des Parties, selon qu’il conviendra.
19.264
Decision directed to:
Comité permanent
Le Comité permanent examine le rapport émanant du Comité pour les plantes conformément à la décision 19.263 le cas échéant, et fait des recommandations, s’il y a lieu, à la Conférence des Parties.