CdP15: Propositions d'amendement des Annexes I et II

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Quinzième session de la Conférence des Parties

Doha (Qatar), 13 – 25 mars 2010

Propositions d'amendement des Annexes I et II

Taxons supérieurs Espèces couvertes par la proposition Cote; auteur de la proposition Proposition Résultat

F A U N A

CHORDATA

MAMMALIA

Carnivora

Canidae

Canis lupus

CoP15 Prop. 1

Suisse, en tant que gouvernement dépositaire, à la demande du Comité pour les animaux

Ajouter l’annotation suivante à l’espèce Canis lupus inscrite aux Annexes I et II: "Exclure la forme domestiquée et le dingo, référencés comme Canis lupus familiaris et Canis lupus dingo"

Acceptée

Felidae

Lynx rufus

CoP15 Prop. 2

Etats-Unis d’Amérique

Supprimer de l’Annexe II

Rejetée

Ursidae

Ursus maritimus

CoP15 Prop. 3

Etats-Unis d’Amérique

Transférer de l’Annexe II à l’Annexe I

Rejetée

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

CoP15 Prop. 4 (Rev.1)

République-Unie de Tanzanie

Transférer la population d’éléphants de la République-Unie de Tanzanie de l’Annexe I à l’Annexe II avec l’annotation suivante:

"Aux fins exclusives suivantes:

a)    des transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse;
b)    le commerce d’ivoire brut enregistré (défenses entières et morceaux) aux conditions suivantes:

       i)     vente en une fois de 89.848,74 kg des stocks gouvernementaux enregistrés provenant de Tanzanie (à l’exclusion de l’ivoire saisi et de l’ivoire d’origine inconnue);
       ii)    avec les seuls partenaires commerciaux déjà désignés par le Comité permanent comme ayant une législation nationale et un contrôle du commerce intérieur suffisants pour garantir que l’ivoire importé ne sera pas réexporté et sera géré en respectant toutes les conditions requises par la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la fabrication et le commerce intérieur. Ces partenaires commerciaux sont le Japon, désigné par le Comité permanent à sa 54e session (Genève, octobre 2006), et la Chine, désignée à sa 57e session (Genève, juillet 2008);
       iii)    pas avant que le Secrétariat ait vérifié les stocks gouvernementaux enregistrés;
       iv)   le produit de la vente sera utilisé exclusivement pour la conservation de l’éléphant et pour des programmes de conservation et de développement des collectivités vivant en Tanzanie dans l’aire de répartition de l’éléphant ou à proximité;
       v)    La Tanzanie ne soumettra pas à la Conférence des Parties d’autres propositions visant à autoriser le commerce de l’ivoire d’éléphants de sa population inscrite à l’Annexe II durant une période commençant à la CoP15 et s’achevant six ans à compter de la date de la vente d’ivoire en une fois devant avoir lieu conformément aux dispositions des paragraphes b) i), b) ii), b) iii), b) iv). En outre, ces propositions seront traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.78;

c)    le commerce de peaux brutes;
d)    le commerce d’animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, selon la définition donnée dans la résolution Conf. 11.20.

Le Comité permanent peut décider, sur proposition du Secrétariat CITES, de faire cesser partiellement ou complètement le commerce mentionné en  a), b), c) et d) en cas de non-respect des conditions requises par les pays d’exportation ou d’importation, ou s’il était prouvé que ce commerce nuit aux autres populations d’éléphants.

Tous les autres spécimens seront considérés comme des spécimens d’espèce inscrite à l’Annexe I et leur commerce sera réglementé en conséquence".

Rejetée

 

Loxodonta africana

CoP15 Prop. 5

Zambie

Transférer la population d’éléphants de la Zambie de l’Annexe I à l’Annexe II aux fins exclusives d’autoriser:

a)    les transactions non commerciales portant sur les trophées de chasse;
b)    le commerce d’animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, selon la définition donnée dans la résolution Conf. 11.20;
c)    le commerce de peaux brutes;
d)    commerce de l'ivoire brut enregistré aux conditions suivantes:

       i)     vente en une fois de 21.692,23 kg des stocks gouvernementaux enregistrés provenant de Zambie (à l’exclusion de l’ivoire saisi et de l’ivoire d’origine inconnue);
       ii)    avec les seuls partenaires commerciaux déjà désignés par le Comité permanent comme ayant une législation nationale et un contrôle du commerce intérieur suffisants pour garantir que l’ivoire importé ne sera pas réexporté et sera géré en respectant toutes les conditions requises par la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la fabrication et le commerce intérieur. Ces partenaires commerciaux sont le Japon, désigné par le Comité permanent à sa 54e session (Genève, octobre 2006), et la Chine, désignée à sa 57e session (Genève, juillet 2008);
       iii)    pas avant que le Secrétariat ait vérifié les stocks gouvernementaux enregistrés;
       iv)   le produit de la vente sera utilisé exclusivement pour la conservation de l’éléphant et pour des programmes de conservation et de développement des collectivités vivant en Zambie dans l’aire de répartition de l’éléphant ou à proximité;
       v)    Le Comité permanent peut décider, sur proposition du Secrétariat CITES, de faire cesser partiellement ou complètement ce commerce en cas de non-respect des conditions requises par les pays d’exportation ou d’importation, ou s’il était prouvé que ce commerce nuit aux autres populations d’éléphants. Tous les autres spécimens seront considérés comme des spécimens d’espèce inscrite à l’Annexe I et leur commerce sera réglementé en conséquence.

Rejetée

 

Loxodonta africana

CoP15 Prop. 6

Ghana, Kenya, Libéria, Mali, République du Congo, Rwanda et Sierra Leone

i)     Supprimer le paragraphe suivant de l’annotation aux populations de Loxodonta africana de l’Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe:
       h)   Aucune autre proposition d’autorisation du commerce d’ivoire d’éléphants de populations déjà inscrites à l’Annexe II n'est soumise à la Conférence des Parties pendant une période commençant à la CoP14 et s’achevant neuf ans à partir de la date de la vente d’ivoire en une fois devant avoir lieu conformément aux dispositions prévues aux points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions14.77 et 14.78.

ii)    Inclure l’annotation suivante à toutes les populations de Loxodonta africana:
       "Aucune autre proposition concernant le commerce de l’ivoire de l’éléphant d’Afrique, y compris de transfert de populations d’éléphants de l’Annexe I à l’Annexe II, ne sera soumise à la Conférence des Parties pendant une période commençant à la CoP14 et s’achevant 20 ans à compter de la date de la vente d’ivoire en une fois ayant eu lieu en novembre 2008. Après cette période d’arrêt de 20 ans, toute proposition relative à l’éléphant sera traitée conformément aux décisions 14.77 et 14.78."

iii)   Supprimer le paragraphe f) de l’annotation aux annexes CITES sur les populations d’éléphants de la Namibie et du Zimbabwe:
       f)    les transactions non commerciales portant sur des ékipas marqués et certifiés individuellement, et sertis dans des bijoux finis pour la Namibie, et les sculptures en ivoire à des fins non commerciales pour leZimbabwe.

Retirée

AVES
ANSERIFORMES

Anatidae

Anas oustaleti

CoP15 Prop. 7

Suisse, en tant que gouvernement dépositaire, à la demande du Comité pour les animaux

Supprimer de l’Annexe I

Acceptée

REPTILIA
CROCODYLIA

Crocodylidae

Crocodylus moreletii

CoP15 Prop. 8

Mexique

Transférer de l’Annexe I à l’Annexe II avec un quota zéro pour les spécimens sauvages

Amendée et acceptée comme suit:

Transférer de l’Annexe I à l’Annexe II (uniquement les populations du Belize et du Mexique, avec un quota zéro pour les transactions commerciales portant sur les spécimens sauvages)

 

Crocodylus niloticus

CoP15 Prop. 9

Egypte

Transférer la population de l’Egypte de cette espèce de l’Annexe I à l’Annexe II

Amendée et acceptée comme suit:

Transférer de l’Annexe I à l’Annexe II (uniquement la population de l’Egypte, avec un quota zéro pour les transactions commerciales portant sur les spécimens sauvages)

SAURIA

Agamidae

Uromastyx ornata

CoP15 Prop. 10

Israël

Transférer de l’Annexe II à l’Annexe I

Retirée

Iguanidae

Ctenosaura bakeri, C. oedirhina et C. melanosterna

CoP15 Prop. 11

Honduras

Inscrire à l’Annexe II

Acceptée

 

Ctenosaura palearis

CoP15 Prop. 12

Guatemala

Inscrire à l’Annexe II

Acceptée

AMPHIBIA
ANURA

Hylidae

Agalychnis spp.

CoP15 Prop. 13

Honduras et Mexique

Inscrire à l’Annexe II

Acceptée

CAUDATA

Salamandridae

Neurergus kaiseri

CoP15 Prop. 14

République islamique d’Iran

Inscrire à l’Annexe I

Acceptée

ELASMOBRANCHII

CARCHARHINIFORMES

Sphyrnidae/
Carcharhinidae

Sphyrna lewini, S. mokarran, S. zygaena, Carcharhinus plumbeus, C. obscurus

CoP15 Prop. 15

Etats-Unis d’Amérique et Palaos

Inscrire à l’Annexe II avec l’annotation suivante:

"L’entrée en vigueur de l’inscription de ces espèces à l’Annexe II sera retardée de 18 mois pour permettre aux Parties de résoudre les questions techniques et administratives qu’elle pose."

Rejetée

Carcharhinidae

Carcharhinus longimanus

CoP15 Prop. 16

Etats-Unis d’Amérique et Palaos

Inscrire à l’Annexe II avec l’annotation suivante:

"L’entrée en vigueur de l’inscription de Carcharhinus longimanus à l’Annexe II sera retardée de 18 mois pour permettre aux Parties de résoudre les questions techniques et administratives qu’elle pose."

Rejetée

LAMNIFORMES

Lamnidae

Lamna nasus

CoP15 Prop. 17 Annexes

Palaos et Suède*

Inscrire à l’Annexe II avec l’annotation suivante:

"L’entrée en vigueur de l’inscription de Lamna nasus in l’Annexe II sera retardée de 18 mois pour permettre aux Parties de résoudre des questions techniques et administratives qu’elle pose, telles que la désignation possible d’un organe de gestion supplémentaire et l’adoption de codes douaniers."

Rejetée

SQUALIFORMES

Squalidae

Squalus acanthias

CoP15 Prop. 18

Palaos et Suède*

Inscrire à l’Annexe II avec l’annotation suivante:

"L’entrée en vigueur de l’inscription de Squalus acanthias à l’Annexe II sera retardée de 18 mois pour permettre aux Parties de résoudre des questions techniques et administratives qu’elle pose, telles que la mise en place d’évaluations des stocks et d’accords de gestion concertée des stocks partagés, et la désignation possible d’un organe de gestion ou d’une autorité scientifique supplémentaire."

Rejetée

ACTINOPTERYGII
PERCIFORMES

Scombridae

Thunnus thynnus

CoP15 Prop. 19

Monaco

Inscrire à l’Annexe I

Rejetée

ARTHROPODA

INSECTA
COLEOPTERA

Scarabaeidae

Dynastes satanas

CoP15 Prop. 20

Etat Plurinational de Bolivie

Inscrire à l’Annexe II

Acceptée

CNIDARIA

ANTHOZOA
GORGONACEAE

Coralliidae

Coralliidae spp. (Corallium spp. et Paracorallium spp.)

CoP15 Prop. 21

Etats-Unis d’Amérique et Suède*

Inscrire toutes les espèces de cette famille à l’Annexe II avec l’annotation suivante:

"L’entrée en vigueur de l’inscription à l’Annexe II des espèces de la famille Coralliidae sera retardée de 18 mois pour permettre aux Parties de résoudre les questions techniques et administratives qu’elle pose."

Rejetée

F L O R A

ANACARDIACEAE

Operculicarya decaryi

CoP15 Prop. 22

Madagascar

Inscrire à l’Annexe II

Retirée

 

Operculicarya hyphaenoides

CoP15 Prop. 23

Madagascar

Inscrire à l’Annexe II

Acceptée

 

Operculicarya pachypus

CoP15 Prop. 24

Madagascar

Inscrire à l’Annexe II

Acceptée

CACTACEAE et tous les taxons ayant l’annotation #1

CACTACEAE et tous les taxons ayant l’annotation #1

CoP15 Prop. 25

Etats-Unis d’Amérique et Mexique, au nom du Comité pour les plantes

Remplacer les annotations #1 et #4  aux taxons végétaux inscrits à l’Annexe II par la nouvelle annotation suivante:

"Toutes les parties et tous les produits, sauf:
a)    les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies) sauf les graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique;
b)    les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;
c)    les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement;
d)    les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Vanilla (Orchidaceae), Opuntia sous-genre Opuntia (Cactaceae), Hylocereus et Selenicereus (Cactaceae);
e)    les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia et Selenicereus (Cactaceae); et
f)    les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail."

Amender comme suit la note 6 de bas de page (supprimer le texte barré):

Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention:

–     Hatiora x graeseri
–     Schlumbergera x buckleyi
–     Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
–     Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
–     Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
–     Schlumbergera truncata (cultivars)
–     Cactaceae spp. mutants Jusbertii", Hylocereus trigonus ou Hylocereus undatus
–     Opuntia microdasys (cultivars)

Amendée et acceptée comme suit:

1. Pour les taxons végétaux inscrits à l’Annexe II, remplacer les annotations #1 et #4  par la nouvelle annotation suivante:
"Toutes les parties et tous les produits, sauf:
a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Madagascar;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;
d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la familleCactaceae;
e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia et Selenicereus (Cactaceae); et
f) les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail."

2. Pour Cactaceae spp., la note de bas de page est amendée comme suit:
"Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
– Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
– Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
– Schlumbergera truncata (cultivars)
– Cactaceae spp. mutants Jusbertii", Hylocereus trigonus ou Hylocereus undatus
Opuntia microdasys (cultivars)."

CUCURBITACEAE

Zygosicyos pubescens

CoP15 Prop. 26

Madagascar

Inscrire à l’Annexe II

Acceptée

 

Zygosicyos tripartitus

CoP15 Prop. 27

Madagascar

Inscrire à l’Annexe II

Acceptée

EUPHORBIACEAE

Euphorbia misera

CoP15 Prop. 28

Etats-Unis d’Amérique et Mexique

Supprimer de l’Annexe II

Acceptée

LAURACEAE

Aniba rosaeodora

CoP15 Prop. 29

Brésil

Inscrire à l’Annexe II avec l’annotation suivante:

"#11      Désigne les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués et l’huile essentielle."

Amendée et acceptée comme suit:

Inscrire à l’Annexe II (grumes, bois sciés, placages, contreplaqués et huile essentielle, à l’exclusion des produits finis emballés et prêts pour le commerce de détail)

FABACEAE
[Selon la référence de nomenclature normalisée adoptée par la Conférence des Parties, cette espèce appartient à la famille "LEGUMINOSAE (Fabaceae)"]

Senna meridionalis

CoP15 Prop. 30

Madagascar

Inscrire à l’Annexe II

Retirée

ORCHIDACEAE

ORCHIDACEAE spp. inscrites à l’Annexe I

CoP15 Prop. 31

Etats-Unis d’Amérique

Amender comme suit l’annotation à l’inscription d’Orchidaceae spp. à l’Annexe I:

Supprimer l’annotation actuelle:

       Pour les espèces suivantes, inscrites à l'Annexe I, les cultures de plantules ou de tissus obtenuesin vitroen milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions de laConvention.

La remplacer par la nouvelle annotation suivante:

"Pour toutes les espèces suivantes inscrites à l'Annexe I, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles, ne sont pas soumises aux dispositions de la Convention seulement si les spécimens correspondent à la définition de "reproduit artificiellement" acceptée par la Conférence des Parties."

Acceptée

PALMAE (Arecaceae)

Beccariophoenix madagascariensis

CoP15 Prop. 32

Madagascar

Inscrire les graines de cette espèce à l’Annexe II

Acceptée et incluse dans la version amendée et acceptée de la proposition 25, paragraphe 1. a)

 

Dypsis decaryi
[Selon la référence de nomenclature normalisée adoptée par la Conférence des Parties, le nom de cette espèce est Neodypsis decaryi]

CoP15 Prop. 33

Madagascar

Inscrire les graines de cette espèce à l’Annexe II

Acceptée et incluse dans la version amendée et acceptée de la proposition 25, paragraphe 1. a)

PASSIFLORACEAE

Adenia firingalavensis

CoP15 Prop. 34

Madagascar

Inscrire à l’Annexe II

Retirée

 

Adenia olaboensis

CoP15 Prop. 35

Madagascar

Inscrire à l’Annexe II

Acceptée

 

Adenia subsessifolia
[Selon la référence de nomenclature normalisée adoptée par la Conférence des Parties, le nom de cette espèce est Adenia subsessilifolia]

CoP15 Prop. 36

Madagascar

Inscrire à l’Annexe II

Retirée

PROTEACEAE

Orothamnus zeyheri

CoP15 Prop. 37

Afrique du Sud

Supprimer de l’Annexe II

Acceptée

 

Protea odorata

CoP15 Prop. 38

Afrique du Sud

Supprimer de l’Annexe II

Acceptée

VITACEAE

Cyphostemma elephantopus

CoP15 Prop. 39

Madagascar

Inscrire à l’Annexe II

Acceptée

 

Cyphostemma laza

CoP15 Prop. 40

Madagascar

Inscrire à l’Annexe II

Retirée

 

Cyphostemma montagnacii

CoP15 Prop. 41

Madagascar

Inscrire à l’Annexe II

Acceptée

ZYGOPHYLLACEAE

Bulnesia sarmientoi

CoP15 Prop. 42

Argentine

Inscrire à l’Annexe II avec l’annotation suivante:

"#11      Désigne les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués, la poudre et les extraits."

Acceptée

* au nom de des Etats membres de la Communauté européenne agissant dans l'intérêt de la Communauté européenne.