Quatorzième session de la Conférence des Parties
Propositions d'amendement des Annexes I et II
(tous en format PDF)
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Taxons supérieurs |
Espèces couvertes |
Cote; |
Proposition |
Affiché/
modifié sur ce site |
F A U N A |
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CHORDATA MAMMALIA PRIMATES |
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Loridae |
Nycticebus spp. |
Cambodge |
Transférer de l'Annexe II à l'Annexe I |
08/03/07
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Carnivora |
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Felidae |
Lynx rufus |
Etats-Unis d'Amérique |
Supprimer de l'Annexe II |
28/02/07
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Panthera pardus |
Ouganda |
Transférer la population de l'Ouganda de l'Annexe I à l'Annexe II avec l'annotation suivante: "1) à seule fin d'autoriser la chasse sportive pour les trophées et les peaux à usage personnel, pour être exportés comme objets personnels; et 2) avec un quota d'exportation annuel de 50 léopards pour tout le pays." |
01/05/07
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PROBOSCIDEA |
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Elephantidae |
Loxodonta africana |
Botswana et Namibie |
Maintenir les populations de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe à l'Annexe II aux termes de l'Article II, paragraphe 2 b), en remplaçant toutes les annotations actuelles par l'annotation suivante: "1) Les quotas d'exportation annuels pour le commerce de l'ivoire brut sont établis conformément à la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP12); 2) Le commerce de l'ivoire brut est limité aux partenaires commerciaux dont le Secrétariat aura certifié, en consultation avec le Comité permanent, qu'ils ont une législation nationale et des mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et sera géré conformément aux dispositions de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP12) concernant la manufacture et le commerce; et 3) Le produit du commerce de l'ivoire brut sera utilisé exclusivement pour la conservation de l'éléphant et les programmes de développement des communautés." |
16/05/07
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Loxodonta africana |
Botswana |
Amender comme suit l'annotation à la population du Botswana: "A seule fin de permettre, dans le cas de la population du Botswana: 1) les transactions portant sur des trophées de chasse à des fins non commerciales; 2) le commerce des peaux; 3) le commerce des articles en cuir; 4) le commerce d'animaux vivants à destination de partenaires appropriés et acceptables (selon la législation du pays d'importation); 5) le commerce des stocks d'ivoire brut enregistrés annuellement (pas plus de 8 t de défenses entières et de morceaux), provenant du Botswana et appartenant au gouvernement botswanais, uniquement avec des partenaires commerciaux dont le Secrétariat aura certifié, en consultation avec le Comité permanent, qu'ils ont une législation nationale et des mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et sera géré conformément aux dispositions de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP12) concernant la manufacture et le commerce; et 6) la vente en une fois des stocks d'ivoire brut enregistrés annuellement (pas plus de 40 t de défenses entières et de morceaux), provenant du Botswana et appartenant au gouvernement botswanais, juste après l'adoption de la proposition. Le Botswana pratiquera ce commerce uniquement avec des partenaires commerciaux dont le Secrétariat aura certifié, en consultation avec le Comité permanent, qu'ils ont une législation nationale et des mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et sera géré conformément aux dispositions de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP12) concernant la manufacture et le commerce." |
16/02/07
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Loxodonta africana |
Kenya et Mali |
A. Amender comme suit l’annotation relative aux populations de l'Afrique du Sud, du Botswana et de la Namibie: a) inclure la disposition suivante: "Aucun commerce d'ivoire brut ou travaillé n’est autorisé pendant une période de 20 ans, sauf pour:
b) supprimer la disposition suivante: "6) les transactions non commerciales portant sur des ékipas marqués et certifiés individuellement, et sertis dans des bijoux finis pour la Namibie". B. Amender comme suit l'annotation relative à la population de Loxodonta africana du Zimbabwe: "A seule fin de permettre: 1) l'exportation d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables; 2) l'exportation de peaux; et 3) l'exportation d'articles en cuir à des fins non commerciales. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence. Aucun commerce d'ivoire brut ou travaillé n’est autorisé pendant une période de 20 ans. Pour garantir que a) les destinataires des animaux vivants sont appropriés et acceptables et/ou que, b), l'importation est faite à des fins non commerciales, l'organe de gestion ne délivrera pas de permis d'exportation ni de certificat de réexportation sans avoir reçu de l'organe de gestion du pays d'importation un certificat attestant que: dans le cas a), par analogie avec l'Article III, paragraphe 3 b), de la Convention, l'autorité scientifique compétente a jugé que le destinataire proposé a les installations adéquates pour conserver et traiter avec soin les animaux; et/ou dans le cas b), par analogie avec l'Article III, paragraphe 3 c), l'organe de gestion a la preuve que les spécimens ne seront pas utilisés à des fins principalement commerciales." |
11/04/07
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Loxodonta africana |
République-Unie de Tanzanie |
Transférer la population de République-Unie de Tanzanie de l'Annexe I à l'Annexe II avec l'annotation suivante: "A seule fin de permettre: 1) le commerce des stocks enregistrés d'ivoire brut sous forme de défenses entières et de morceaux; 2) les transactions non commerciales portant sur des animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables; et 3) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse." |
27/03/07 Retirée |
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ARTIODACTYLA |
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Camelidae |
Vicugna vicugna |
Bolivie |
Amender comme suit l'annotation à la population de la Bolivie: "Population de la Bolivie (inscrite à l'Annexe II): A seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les Etats de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots "VICUÑA-BOLIVIA". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence." |
11/04/07
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Cervidae |
Cervus elaphus barbarus |
Algérie |
Inscrire à l'Annexe I |
14/03/07
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Bovidae |
Gazella cuvieri |
Algérie |
Inscrire à l'Annexe I |
14/03/07
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Gazella dorcas |
Algérie |
Inscrire à l'Annexe I |
14/03/07
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Gazella leptoceros |
Algérie |
Inscrire à l'Annexe I |
14/03/07
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REPTILIA CROCODYLIA |
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Alligatoridae |
Melanosuchus niger |
Brésil |
Transférer la population du Brésil de l'Annexe I à l'Annexe II |
20/02/07
03/04/07 |
SAURIA |
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Helodermatidae |
Heloderma horridum charlesbogerti |
Guatemala |
Transférer de l'Annexe II à l'Annexe I |
16/05/07
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ELASMOBRANCHII LAMNIFORMES |
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Lamnidae |
Lamna nasus |
Allemagne* |
Inscrire à l'Annexe II avec l'annotation suivante: "L'entrée en vigueur de l'inscription de Lamna nasus à l'Annexe II de la CITES sera reportée de 18 mois pour permettre aux Parties de résoudre les questions techniques et administratives telles que la désignation éventuelle d'un organe de gestion supplémentaire." |
18/04/07
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SQUALIFORMES |
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Squalidae |
Squalus acanthias |
Allemagne* |
Inscrire à l'Annexe II avec l'annotation suivante: "L'entrée en vigueur de l'inscription de Squalus acanthias à l'Annexe II de la CITES sera reportée de 18 mois pour permettre aux Parties de résoudre les questions techniques et administratives telles que la désignation éventuelle d'un organe de gestion supplémentaire." |
16/05/07
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RAJIFORMES |
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Pristidae |
Pristidae spp. |
Etats-Unis d'Amérique et Kenya |
Inscrire à l'Annexe I |
16/05/07
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ACTINOPTERYGII ANGUILLIFORMES |
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Anguillidae |
Anguilla anguilla |
Allemagne* |
Inscrire à l'Annexe II |
03/04/07
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PERCIFORMES |
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Apogonidae |
Pterapogon kauderni |
Etats-Unis d'Amérique |
Inscrire à l'Annexe II |
16/02/07
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ARTHROPODA CRUSTACEAE DECAPODA |
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Palinuridae |
Panulirus argus et Panulirus laevicauda |
Brésil |
Inscrire les populations du Brésil à l'Annexe II |
17/04/07
05/06/07 |
CNIDARIA
ANTHOZOA GORGONACEAE |
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Corallidae |
Corallium spp. |
Etats-Unis d'Amérique |
Inscrire à l'Annexe II |
28/02/07
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F L O R A |
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AGAVACEAE |
Agave arizonica |
Etats-Unis d'Amérique |
Deletion from Appendix I |
16/02/07
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Nolina interrata |
Etats-Unis d'Amérique |
Transférer de l'Annexe I à l'Annexe II, y compris les parties et produits |
16/02/07
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CACTACEAE |
Pereskia spp. et Quiabentia spp. |
Argentine |
Supprimer de l'Annexe II |
16/04/07
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Pereskiopsis spp. |
Mexique |
Supprimer de l'Annexe II |
01/05/07
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CACTACEAE et ORCHIDACEAE |
Cactaceae spp. (#4) et Orchidaceae spp. (#8) de l'Annexe II, et tous les taxons portant l'annotation #1 |
Suisse |
Regrouper et amender les annotations #1, #4 et #8, comme suit: "Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf: a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies) sauf les graines des Cactaceae spp. mexicaines provenant du Mexique; b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles; c) les fleurs coupées et les feuilles coupées (sauf les phylloclades et autres parties de la tige, et les pseudobulbes) des plantes reproduites artificiellement; d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes des genres Vanilla (Orchidaceae), Opuntia sous-genre Opuntia, Hylocereus et Selenicereus (Cactaceae) acclimatées ou reproduites artificiellement; e) les éléments de troncs (raquettes), les segments de tiges et les fleurs et leurs parties et produits, des plantes des genres Opuntia sous-genre Opuntia et Selenicereus (Cactaceae), acclimatées ou reproduites artificiellement; f) les produits finis emballés et prêts pour le commerce de détail (sauf les spécimens entiers ou greffés, les graines, les bulbes et autres propagules) d’Aloe spp., d'Aquilaria malaccensis, de Cactaceae spp., de Cibotium barometz, de Cistanche deserticola, de Cyclamen spp., de Dionaea muscipula, d'Euphorbia spp., de Galanthus spp., d'Orchidaceae spp. et de Prunus africana; et g) les spécimens non vivants d’herbiers à des fins non commerciales." |
23/03/07
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Adonis vernalis, Guaiacum spp., Hydrastis canadensis, Nardostachys grandiflora, Panax ginseng, Panax quinquefolius, Picrorhiza kurrooa, Podophyllum hexandrum, Pterocarpus santalinus, Rauvolfia serpentina, Taxus chinensis, T. fuana, T. cuspidata, T. sumatrana, T. wallichiana, Orchidaceae spp. de l'Annexe II et tous les taxons des Annexes II et III portant l'annotation #1 |
Suisse, en tant que gouvernement dépositaire, à la demande du Comité pour les plantes |
Amender comme suit les annotations à ces taxons: – Pour Adonis vernalis, Guaiacum spp., Nardostachys grandiflora, Picrorhiza kurrooa, Podophyllum hexandrum, Rauvolfia serpentina, Taxus chinensis, T. fuana, T. cuspidata, T. sumatrana et T. wallichiana: "Sert à désigner tous les parties et produits sauf: a) les graines et le pollen; et b) les produits finis emballés et prêts pour le commerce de détail." – Pour Hydrastis canadensis: "Sert à désigner les parties souterraines (racines et rhizomes): entières, en parties et en poudre." – Pour Panax ginseng et P. quinquefolius: "Sert à désigner les racines entières et tranchées et les parties de racines." – Pour Pterocarpus santalinus: "Sert à désigner les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits." – Pour Orchidaceae spp. de l'Annexe II et tous les taxons de l'Annexe II (Agave victoriae-reginae, Aloe spp., Anacampseros spp., Aquilaria spp., Avonia spp., Beccariophoenix madagascariensis, Bowenia spp., Caryocar costaricense, Cibotium barometz, Cistanche deserticola, Cyathea spp., Cycadaceae spp., Cyclamen spp., Dicksonia spp., Didiereaceae spp., Dionaea muscipula, Dioscorea deltoidea, Euphorbia spp., Fouquieria columnaris, Galanthus spp., Gonystylus spp., Gyrinops spp., Hedychium philippinense, Lewisia serrata, Neodypsis decaryi, Nepenthes spp., Oreomunnea pterocarpa, Orothamnus zeyheri, Pachypodium spp., Platymiscium pleiostachyum, Protea odorata, Prunus africana, Sarracenia spp., Shortia galacifolia, Sternbergia spp., Swietenia humilis, Tillandsia harrisii, T. kammii, T. kautskyi, T. mauryana, T. sprengeliana, T. sucrei, T. xerographica, Welwitschia mirabilis, Zamiaceae spp.) et de l'Annexe III (Gnetum montanum, Magnolia liliifera var. obovata, Meconopsis regia, Podocarpus neriifolius, Tetracentron sinense) portant l'annotation #1: " Sert à désigner tous les parties et produits sauf: a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies); b) Les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles; c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement; et d) les fruits et leurs parties et produits de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla." |
16/05/07
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DIAPENSIACEAE |
Shortia galacifolia |
Etats-Unis d'Amérique |
Supprimer de l'Annexe II |
16/02/07
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EUPHORBIACEAE |
Euphorbia spp. de l'Annexe II |
Suisse |
Amender l’annotation aux espèces d’Euphorbia inscrites à l’Annexe II, qui devient: "Seulement les espèces succulentes, sans tige en crayon, non coraliformes, non candélabres, aux formes et aux dimensions indiquées, sauf les espèces inscrites à l’Annexe I: a) Euphorbia spp. succulentes à tiges en crayon: plantes entières à tiges érigées, sans épines, pouvant atteindre 1 cm de diamètre et plus de 25 cm de long, non ramifiées ou aux ramifications partant surtout près de la base, à feuilles inexistantes ou petites; b) Euphorbia spp. succulentes coraliformes: plantes entières, à ramifications multiples, sans épines, à tiges parfois aiguës, pouvant atteindre 3 cm de diamètre et plus de 50 cm de long, sans feuilles ou à feuilles peu visibles ou éphémères; c) Euphorbia spp. succulentes candélabres: plantes entières à tiges anguleuses ou à franges et à épines en paire confinées aux bords, d’au moins 3 cm de diamètre et de plus de 50 cm de long, ramifiées ou non." |
03/04/07
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LEGUMINOSAE |
Caesalpinia echinata |
Brésil |
Inscrire à l'Annexe II, y compris tous les parties et produits |
03/04/07
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Dalbergia retusa et Dalbergia granadillo |
Allemagne* |
Inscrire à l'Annexe II |
11/04/07
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Dalbergia stevensonii |
Allemagne* |
Inscrire à l'Annexe II |
11/04/07
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MELIACEAE |
Cedrela spp. |
Allemagne* |
Inscrire à l'Annexe II |
16/04/07
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ORCHIDACEAE |
Orchidaceae spp. de l'Annexe II |
Suisse |
Amender l'annotation aux espèces d'Orchidaceae inscrites à l'Annexe II, qui devient: "Les hybrides reproduits artificiellement des genres suivants ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention si les conditions indiquées ci-dessous aux paragraphes a) et b) sont remplies: Cymbidium, Dendrobium, Miltonia, Odontoglossum, Oncidium, Phalaenopsis et Vanda: a) Les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphylles adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs; et b) i) lorsqu'ils sont expédiés alors qu’ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plantes ou plus du même hybride; les plantes de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plantes de chaque hybride; ou ii) lorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d’une étiquette imprimée ou présentés dans emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile. Les plantes qui, à l'évidence, ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assorties des documents CITES appropriés." |
23/03/07
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Orchidaceae spp. de l'Annexe II |
Suisse, en tant que gouvernement dépositaire, à la demande du Comité pour les plantes |
Amender comme suit l'annotation à Orchidaceae spp. de l'Annexe II: "Les hybrides reproduits artificiellement des genres Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis et Vanda ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention si les conditions indiquées sous a) et b) sont remplies: a) Les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphylles adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs; et b) i) lorsqu'ils sont expédiés alors qu’ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plantes ou plus du même hybride; les plantes de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plantes de chaque hybride; ou ii) lorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d’une étiquette imprimée ou présentés dans emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile. Les plantes qui, à l'évidence, ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assorties des documents CITES appropriés." |
23/03/07
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TAXACEAE |
Taxus cuspidata |
Etats-Unis d'Amérique |
Amender l'inscription à l'Annexe II: 1. en supprimant les mots "et les taxons infraspécifiques de cette espèce"; et 2. en ajoutant: "Les spécimens d'hybrides et de cultivars ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention." |
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Taxus chinensis, T. cuspidata, T. fuana et T. sumatrana |
Suisse, en tant que gouvernement dépositaire, à la demande du Comité permanent |
A. Supprimer l'annotation suivante à Taxus chinensis, Taxus fuana et Taxus sumatrana de l'Annexe II: "Les plants complets en pot ou autres conteneurs de petite taille et reproduits artificiellement, dont chaque envoi est accompagné d'une étiquette ou d'un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention "reproduit artificiellement", ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention."; et B. Amender comme suit l'annotation à Taxus cuspidata: "Les hybrides et cultivars de Taxus cuspidata reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d’une étiquette ou d’un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention "reproduit artificiellement", ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention." |
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* au nom de des Etats membres de la Communauté européenne agissant dans l'intérêt de la Communauté européenne. |