Toute Partie à la CITES (tout Etat membre) peut déclarer unilatéralement qu'elle n'est pas liée par les dispositions de la Convention relatives au commerce d'une espèce particulière inscrite aux annexes (ou d'une partie ou d'un produit inscrit à l'Annexe III). Ces déclarations sont appelées "réserves"; elles peuvent être faites conformément aux Articles XV, XVI et XXIII de la Convention. Concernant les espèces inscrites à l'Annexe I ou à l'Annexe II, il y a des restrictions à la date à laquelle les réserves peuvent être formulées: elles peuvent l'être soit quand l'Etat devient Partie à la Convention, soit dans les 90 jours suivant l'adoption d'un amendement aux annexes. Ainsi, si la Conférence des Parties décide à une session de transférer une espèce de l'Annexe II à l'Annexe I, les réserves à l'inscription à l'Annexe I doivent être formulées dans les 90 jours suivant la fin de la session. (Voir l'Article XV, paragraphe 3, et l'Article XXIII, de la Convention.) Concernant les espèces (ou les parties ou produits) inscrites à l'Annexe III, un Etat peut formuler une réserve au moment de devenir Partie ou en tout temps à partir de ce moment. (Voir les Articles XVI et XXIII de la Convention.) Une Partie ayant formulé une réserve peut la retirer en tout temps. Cependant, tant que la réserve est en vigueur, cette Partie est traitée officiellement comme un pays non Partie pour ce qui est du commerce de l'espèce en question (ou de ses parties et produits). Toutes les Parties ont le droit de formuler des réserves mais cela peut poser des problèmes d'application. C'est pourquoi la Conférence des Parties a adopté la résolution Conf. 4.25 (Rev. CoP14), dans laquelle elle recommande que les Parties ayant formulé une réserve au sujet de l'inscription d'une espèce à l'Annexe I traitent cette espèce comme si elle était inscrite à l'Annexe II et notent dans leurs rapports annuels les données relatives au commerce dont cette espèce fait l'objet. |