Toute Partie à la CITES peut présenter une déclaration unilatérale par laquelle elle ne sera pas assujettie aux dispositions de la Convention relatives au commerce d'une espèce donnée inscrite aux Annexes (ou d'une partie ou d'un produit dérivé inscrit à l'Annexe III). Ces déclarations sont appelées des réserves[1] et peuvent être présentées conformément aux Articles XV, XVI and XXIII de la Convention.
Les passages correspondants de l'article XXIII de la Convention sont les suivants :
- La présente Convention ne peut faire l'objet de réserves générales. Seules des réserves spéciales peuvent être formulées conformément aux dispositions du présent Article et de celles des Articles XV et XVI.
- Tout État peut, en déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une réserve spéciale concernant :
- a) toute espèce inscrite aux Annexes I, II ou III ; ou
- b) toutes parties ou tous produits obtenus à partir d’un animal ou d’une plante d’une espèce inscrite à l’Annexe III.
L'article XXIII de la Convention distingue ainsi les deux types de réserves : Le paragraphe 1 porte sur les réserves spécifiques à un amendement aux annexes de la CITES. Ce type de réserve peut être émis par une Partie conformément aux articles XV et XVI de la Convention. Le paragraphe 2 porte sur les réserves spéciales faites par un État au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Pour les espèces inscrites à l'Annexe I ou II, une réserve peut être formulée soit lorsqu'un État devient Partie à la Convention, soit dans les 90 jours suivant l'adoption d'un amendement aux Annexes. Par exemple, si la Conférence des Parties convient, lors d'une session, d'inscrire une espèce à l'Annexe I, les réserves à cette inscription doivent être formulées dans les 90 jours suivant la fin de la session. (Voir l'article XV, paragraphe 3, et l'article XXIII, paragraphe 1, de la Convention).
Il est rappelé aux Parties que lorsqu'une espèce est supprimée d'une annexe de la Convention et simultanément inscrite dans une autre, toute réserve formulée à l'égard de l'inscription précédente devient caduque. Par conséquent, si une Partie souhaite maintenir une réserve contre l’inscription de l'espèce, elle doit formuler une nouvelle réserve. Pour les espèces (ou parties et produits) inscrites à l'Annexe III, un État peut formuler une réserve au moment où il devient Partie ou à tout moment par la suite. (Voir Article XVI et Article XXIII de la Convention).
Les Parties qui souhaitent formuler une réserve à l'égard de l'inscription d'une espèce à l'Annexe I, II ou III doivent le faire par notification écrite au Gouvernement dépositaire. Les coordonnées du Gouvernement dépositaire (Suisse) sont les suivantes :
DFAE Direction du droit international public (DDIP)
Section traités internationaux
Kochergasse 10
CH – 3003 Berne
Téléphone : +41 (0)58 465 07 63
Fax : +41 (0)58 465 07 29
Courriel : [email protected]
Une Partie qui a formulé une réserve peut la retirer à tout moment. La réserve reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit retirée, ce retrait prenant effet à la date de la notification au gouvernement dépositaire aux Parties (sauf si une date ultérieure a été fixée par la Partie qui retire la réserve).
Tant que la réserve est en vigueur, la Partie est officiellement traitée comme une non-Partie en ce qui concerne le commerce de l'espèce (ou du spécimen) concerné. Cela signifie que la règle énoncée à l'article X de la Convention sur le Commerce avec des États non-Parties à la présente Convention s'appliquera lorsque la Partie ayant émis la réserve fera le commerce de cette espèce avec une autre Partie CITES. Les Parties CITES qui font le commerce de cette espèce avec la Partie réservataire doivent toujours chercher à obtenir des autorités compétentes de la Partie réservataire des documents équivalents, conformes en substance conditions requises par la CITES pour le commerce de cette espèce.
Bien que toutes les Parties aient le droit d'émettre des réserves, celles-ci peuvent engendrer des problèmes de mise en œuvre. La Conférence des Parties a donc adopté la résolution Conf. 4.25 (Rev. CoP19), qui recommande, entre autres, que les Parties qui ont émis des réserves à l'égard de l'inscription d'une espèce à l'Annexe I traitent l'espèce comme si elle était inscrite à l'Annexe II et incluent les données sur le commerce de ces espèces dans leurs rapports annuels.
Les réserves de chaque Partie sont incluses dans les Profils des pays. La liste des réserves en vigueur est reprise ci-dessous.
[1] “Réserve” désigne une déclaration unilatérale, quelle que soit la manière dont elle est formulée ou appelée, faite par un État ou une organisation internationale, lors de la signature, ratification, confirmation officielle, acceptation, approbation ou adhésion à un traité ou par un État lorsqu'il émet une notification de succession à un traité, par laquelle l'État ou l'organisation vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application audit État ou à ladite organisation internationale. Voir : Guide de la pratique sur les réserves aux traités - Organisation des Nations Unies - Bureau des affaires juridiques.